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Question écrite n° 4-2734

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 12 janvier 2009

au ministre de l'Intérieur

Conseil d’État - Fonctionnaire dirigeant - Hors cadre - Lois linguistiques

juridiction administrative
organigramme
fonctionnaire
Commission permanente de contrôle linguistique
emploi des langues

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
8/4/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-2121

Question n° 4-2734 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Il ressort du rapport annuel 2007 de la Commission permanente de contrôle linguistique que le Conseil d’État a placé son fonctionnaire dirigeant hors cadre. C’est contraire aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. De ce fait, l’emploi d’administrateur, situé au premier échelon de la hiérarchie, n’apparaît pas dans l’organigramme.

Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour mettre fin à cette violation des lois linguistiques ? Quelle solution a-t-il choisie ? Quand la nouvelle réglementation entrera-t-elle en vigueur ?

Réponse reçue le 8 avril 2009 :

L’administrateur, bien qu’il en soit question au chapitre VI – personnel administratif – des lois coordonnées sur le Conseil d’État, n’est pas soumis au statut ordinaire du personnel administratif du Conseil d’État.

Le statut de l’administrateur du Conseil d’État est entièrement déterminé par l’article 102bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui établit un règlement distinct.

L’article 102bis stipule ainsi que l’administrateur est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et ce, après avis de l’assemblée générale du Conseil d’État et de l’auditeur général, qu’il est titulaire d’un mandat, que sans préjudice des dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères, et non du Conseil d’État, lui sont applicables, que le Roi détermine son statut pécuniaire et qu’il doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.

Il en ressort que le législateur a lui-même déterminé le statut linguistique de l’administrateur, il a ainsi dérogé à la règle usuelle selon laquelle chaque fonctionnaire travaille dans sa propre langue, sous réserve qu’il doit y avoir parité au sein du cadre linguistique.

Le législateur a en revanche opté pour un administrateur unique mais bilingue. Le législateur est en effet libre d’agir de la sorte.

Sur la base de tous ces éléments, il faut admettre que l’administrateur ne doit pas être repris dans le cadre linguistique. Tel était du reste également le point de vue adopté par l'auditeur compétent de la section législation de l'auditorat du Conseil d'État dans son rapport sur le projet d'arrêté royal déterminant les grades du personnel administratif du Conseil d'État qui constituent un même degré de la hiérarchie. Ce point de vue n'a toutefois pas été reproduit dans l'avis de la section législation du Conseil d'État parce que celle-ci a considéré qu’un tel projet ne devait normalement pas lui être soumis pour avis (avis 41.329).