Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-2450

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 12 janvier 2009

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL)- Demandes d'avis - Contenu - Suite

emploi des langues
Commission permanente de contrôle linguistique
ministère
ministre
avis

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
18/3/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-2071

Question n° 4-2450 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Conformément à l'article 61, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, les ministres consultent la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) pour toutes les matières de nature générale portant sur l'application de ces lois.

Aux termes de l'article 10 de l'arrêté royal du 4 août 1969 portant réglementation de la situation juridique du président et des membres permanents de la Commission permanente de contrôle linguistique et de son fonctionnement, ces avis sont uniquement portés à la connaissance du ministre qui les a demandés. Ils ne sont par conséquent pas publiés dans le rapport annuel de la Commission permanente de contrôle linguistique et ne peuvent pas davantage être communiqués par la Commission à des tiers. Seul le ministre concerné peut communiquer ces avis à des tiers (cf notamment la réponse du ministre de l'Intérieur à la question no 51-954 du 29 mars 2006 à la Chambre des représentants, bulletin des Questions et réponses n° 51-120, p. 23297).

Pourriez-vous me communiquer, en ce qui concerne votre (vos) domaine(s) de compétence, quels avis ont été demandés par vous ou par votre (vos) prédécesseur(s) à la Commission permanente de contrôle linguistique depuis juin 2007?

Serait-il possible de préciser pour chacune de ces demandes :

- quel en était le sujet, le problème spécifique ou l'objet de la demande ?

- quel a été l'avis — en résumé — de la Commission permanente de contrôle linguistique ?

- si cet avis a été adopté à l'unanimité par la commission et dans la négative, quel a été le résultat des votes des membres de la CPCL ?

Quelle suite avez-vous donnée à cet avis ?

Réponse reçue le 18 mars 2009 :

Réponse pour la compétence Fonction publique

Conformément à l’article 61, § 2, de l’arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, cinq demandes d’avis ont été adressées à la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) par le ministre de la Fonction publique depuis juin 2007.

1. Quatre demandes d’avis ont trait à des projets d’arrêtés royaux ayant le même objet, à savoir la prolongation (respectivement jusqu’au 31 décembre 2007, 30 juin 2008, 31 décembre 2008 et 30 juin 2009) du régime transitoire des adjoints bilingues prévu par l’arrêté royal du 16 mai 2003 portant la désignation d’adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux. La prolongation de cette mesure transitoire est nécessaire tant que les mesures d’exécution de l’article 43, § 7, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 n’ont pas été prises.

Dans son avis du 23 janvier 2009 la CPCL rappelle, au sujet de cette mesure transitoire, les avis précédents (portant sur le même objet) émis les 18 octobre 2007, 21 février 2008 et 12 septembre 2008. :

“Dans les avis précédents, la CPCL s’était déjà référée à l’article 108 de la Constitution en estimant que l’article 43ter des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative devait être exécuté dans un délai raisonnable et qu’une solution urgente s’imposait à ce règlement.

L’article 108 de la Constitution stipule : “Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution »

Cela signifie que dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, le Roi ne peut ni suspendre la loi ou dispenser de son exécution, ni outrepasser, ni modifier, ni dénaturer la loi, ni en combler les lacunes, ni en restreindre la portée.

La CPCL estime en conséquence que l’article 43ter doit d’urgence soit être exécuté soit modifié.

L’avis du 18 octobre 2007 a été émis en session plénière, sans mention des votes émis. L’avis du 21 février 2008 a été émis à l’unanimité en session plénière. Les avis des 12 septembre 2008 et 23 janvier 2009 ont été émis à l’unanimité.

Le bilinguisme fonctionnel constitue pour moi un point particulier d’attention et je mets dès lors tout en œuvre pour aboutir à un consensus au sein du gouvernement dans ce dossier.

2.En sa séance du 19 septembre 2008, la CPCL a examiné une cinquième demande d’avis relative à la question de savoir comment (en quelle(s) langue(s)) organiser une sélection de personnel pour un service d’exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale, en particulier en région de langue allemande ou à Malmedy.

Une liste de services d’exécution a été transmise à la CPCL, à savoir : l’Office national de Sécurité sociale (siège régional d’Eupen), l’Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales (siège régional d’Eupen), l’Office national des Pensions (bureau régional de Malmedy), le Service public fédéral (SPF) Justice (pour la Maison de la Justice à Eupen), le SPF Finances, le SPF Economie (Direction générale « Contrôle et Médiation »), les Archives générales du Royaume (à Eupen) et le SPF Intérieur (Service central de traduction allemande à Malmedy et CIC de Liège).

La CPCL est d’avis que, à l’exception du Service central de traduction allemande du SPF Intérieur, les services précités ne sont pas des services d’exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale, mais bien des services régionaux au sens de l’article 34, § 1er, a et b, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, à savoir :

a.des services régionaux dont l’activité s’étend à des communes de la région de langue française soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région. En l’occurrence :

-l’Office national des Pensions, bureau régional de Malmedy ;

-le CIC de Liège ;

b.des services régionaux dont l’activité s’étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans la même région. Il s’agit des services cités dont le siège est établi à Eupen.

Dans tous ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s’il ne connaît la langue de la région.

En outre, ces services sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la loi dans les communes de la circonscription.

Concrètement, cela revient à dire que dans les services régionaux établis à Malmedy et à Liège, le personnel doit posséder la connaissance de la langue française, qui est celle de la région. Lorsque l’activité de ces services s’étend à la région de langue allemande, ils doivent être organisés de façon telle que les germanophones puissent faire usage, sans la moindre difficulté, de la langue qui est la leur.

Pour les services régionaux établis en région de langue allemande s’applique, mutatis mutandis, l’obligation de la connaissance de la langue allemande. Ces services doivent également être organisés de façon telle que tout francophone de la région puisse faire usage de sa langue.

La CPCL estime dès lors que les examens spécifiques que SELOR est amené à organiser à l’attention des services régionaux établis en région de langue allemande et en région de langue française, doivent être organisés dans la langue de la région où est établi le siège du service :

-pour Malmedy et Liège : en français ;

-pour Eupen : en allemand.

L’avis a été émis par la CPCL, siégeant sections réunies en sa séance du 19 septembre 2008, sans mention des votes émis.

Lors des sélections organisées par le SELOR, il est tenu compte de cet avis.

Réponse pour la compétence Entreprises publiques

La Poste

Cette demande concernait l’épreuve de sélection qui a été organisée à La Poste fin 2007 et qui était destinée à octroyer une prime aux agents préposés au guichet (brevet d’attaché commercial). Cette épreuve a été organisée uniquement en langue française et néerlandaise et pas en allemand pour les membres du personnel du rôle linguistique allemand.

La Commission Permanente de Contrôle Linguistique était d’avis que chaque test ou épreuve de sélection, quelle qu’en soit l’intention, doit être effectué dans la langue du fonctionnaire concerné.

Il ne peut être déterminé, sur base du texte de l’avis pris par les Chambres réunies si cet avis a été rendu ou non à l’unanimité.

Fin 2008, une épreuve portant sur le brevet d’attaché commercial a été organisée en allemand pour les membres du personnel du rôle linguistique allemand.

Depuis juin 2007, un avis a été demandé le 30 mai 2008 à la Commission Permanente de Contrôle Linguistique.

Belgacom

Je n’ai pas connaissance de demandes d'avis concernant Belgacom introduites auprès de la CPCL ni par moi-même ni par mon prédécesseur.

Un dossier a toutefois été introduit directement par Belgacom auprès de la CPCL le 14 juillet2008 en réponse à une question posée par cette dernière le 7 mars 2008 à propos de l'application de l'article 43 des lois linguistiques (parité pour les emplois de direction).

Dans ce courrier, Belgacom faisait part à la CPCL des difficultés quasiment insurmontables qu’elle rencontre dans l’application des lois linguistiques dans un environnement concurrentiel.

Par un courrier du 28 octobre 2008, la CPCL a reconnu le bien-fondé de certaines préoccupations de Belgacom (et de la Poste qui lui avait soumis un courrier similaire) et demande au Premier ministre de prendre toutes les mesures utiles pour que ce problème puisse être examiné de façon urgente au niveau du gouvernement fédéral. La CPCL suggère l'élaboration d'une législation linguistique minimale qui ne met pas ces entreprises concurrentielles dans une position délicate vis-à-vis de leurs concurrents privés.

SNCB

Depuis juin 2007 un avis a été demandé à la Commission permanente de Contrôle linguistique par le ministre des Entreprises publiques.

Cette demande d’avis concernait une demande de l’exploitant aéroportuaire BAC SA auprès du Groupe SNCB pour le changement du nom de la gare “Bruxelles-National-Aéroport” en “Brussels Airport”. Au sein du Groupe SNCB, c’est Infrabel qui est compétent pour prendre l’initiative à ce sujet.

Dans le cadre des articles 1 et 9 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, Infrabel souhaitait d’abord obtenir l’avis de la CPCL, avant de traiter la demande de BAC SA.

La Commission permanente de contrôle linguistique stipule dans sa lettre du 19 décembre 2008 que l’indication du nom de la gare constitue un avis et une communication au public au sens des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative (LLC).

Vu le fait qu’il s’agit d’un service local situé en région homogène de langue néerlandaise et vu le caractère international de l’aéroport et la présence de voyageurs étrangers, la CPCL stipule que toutes les communications figurant sur des panneaux ou apparaissant sur des écrans, en l’occurence, le nom de la gare de l’ aéroport de Zaventem peuvent se faire en néerlandais, en français, en allemand et en anglais, en respectant cet ordre. La dénomination anglaise seule “Brussels-Airport” est contraire aux LLC.

L’avis a été émis à l’unanimité des voix moins deux abstentions de membres de la section néerlandaise.

Le ministre des Entreprises publiques a communiqué l’avis à Infrabel avec la demande explicite de respecter l’avis et par conséquent de ne pas changer le nom de la gare.