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Question écrite n° 4-2023

de Philippe Mahoux (PS) du 18 novembre 2008

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) - Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) - Appel à des interprètes non professionnels - Mesures assurant fiabilité et compétence - Groupe de travail sur le statut des interprètes

demandeur d'asile
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
Conseil du Contentieux des Etrangers
asile politique
réfugié
réfugié politique
ressortissant étranger
droit de séjour
droit des étrangers
profession de l'information
interprétation
qualification professionnelle
statut du personnel

Chronologie

18/11/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/12/2008)
19/12/2008Réponse

Renvoyé à : question écrite 4-2873

Question n° 4-2023 du 18 novembre 2008 : (Question posée en français)

Nos instances d'asile, et plus exactement le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE), font tous les deux appel à des interprètes dans le cadre de la procédure d'asile.

En effet, conformément à l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, et aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, les demandeurs d'asile ont droit à requérir l'assistance d'un interprète. Leur tâche consiste à traduire les déclarations du demandeur d'asile ou les documents déposés par ceux-ci vers le français ou le néerlandais selon le cas.

Ces interprètes traducteurs ne font pas partie du cadre du personnel du CGRA ou du CCE, ils ont un statut d'indépendants et sont payés à la prestation.

Par le passé, avant d'être accepté par le CGRA, le candidat interprète traducteur, professionnel ou juré, devait passer un entretien auprès du service des Interprètes de cette même instance qui vérifiait la bonne connaissance linguistique de celui-ci ainsi que sa capacité à adopter une attitude neutre, objective et indépendante. Chaque candidat devait adhérer aux principes de neutralité, d'objectivité et d'indépendance du code de déontologie. De plus, le candidat devait produire un certificat de bonne vie et mœurs et se trouver en situation légale en Belgique. Et enfin, l'avis de la Sûreté de l'État était demandé à propos de chaque nouveau candidat interprète.

Cependant, le CGRA n'a pas toujours pu faire appel à un interprète professionnel ou à un interprète juré du fait du caractère rare de la langue employée. Dans ce cas, quelles étaient les mesures prises pour s'assurer de la fiabilité et de la compétence du traducteur ?

Par ailleurs, un groupe de travail avait été chargé d'élaborer un cadre de travail précis pour les interprètes traducteurs mais aussi de leur créer un statut clair. Je souhaiterais savoir quelles sont les conclusions de ce groupe de travail et plus particulièrement quelles conditions précises sont prévues lors du recrutement de ces interprètes traducteurs afin de se prémunir de toute fraude de leur part ?

Il est tout à fait nécessaire d'offrir suffisamment de garanties pour protéger nos institutions de faits de traite des être humains, de faits de corruption ou de faux en écritures comme cela a déjà été le cas par le passé.

Réponse reçue le 19 décembre 2008 :

Je fais savoir à l'honorable membre que cette matière ne relève pas de mes compétences et que la question doit dès lors être posée à ma collègue de la Politique de migration et d'asile qui a la tutelle sur le Commissariat général aux réfugiés et apatrides.