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Question écrite n° 4-1666

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 26 septembre 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Précompte immobilier - Exonérations - Utilisation par la famille royale

Roi et famille royale
propriété publique
impôt foncier
exonération fiscale

Chronologie

26/9/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 30/10/2008)
7/11/2008Réponse

Question n° 4-1666 du 26 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l'article 253, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992, des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général, sont exonérés du précompte immobilier. L'exonération et soumise au respect de ces trois conditions réunies.

Combien de biens font-ils actuellement l'objet de cette exonération?

Comment détermine-t-on si des biens répondent à ces trois critères? À quelle fréquence l'administration contrôle-t-elle si ces biens répondent encore aux trois conditions énumérées afin de pouvoir être exonérés du précompte immobilier?

Combien de biens auxquels cette réglementation est applicable sont-ils utilisés par la famille royale? Peut-on dresser la liste de ces biens, en mentionnant leur revenu cadastral et en précisant le montant des revenus dont l'État est ainsi privé annuellement?

Réponse reçue le 7 novembre 2008 :

L’honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse à sa question :

Il n’existe pas de données chiffrées permettant de savoir combien de biens immobiliers bénéficient actuellement de l’exonération prévue par l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92).

Par définition, un bien immobilier sera exonéré s’il remplit les conditions fixées par l’article 253, 3°, CIR92, à savoir :

1. constituer un domaine national :

Par domaine national, il faut entendre tout ce qui appartient à la généralité, tout ce qui est la propriété, non seulement de la Nation entière, mais d'une émanation de celle-ci. Les propriétés de l'État, des provinces ou des communes ainsi que celles des établissements publics sont des domaines nationaux au sens de l'article 253, CIR 92 (voir avis du ministère public précédent Cass., 12 octobre 1954, Pas. 1955, I, 106);

2. être improductif par lui-même :

L'improductivité visée par la loi n'est autre chose que l'inaptitude de l'immeuble à être l'objet d'une jouissance privative de la part de l'établissement public qui en est propriétaire. D'autre part, cette inaptitude dérive, non de la nature intrinsèque du bien, mais de la destination qui lui est donnée.

L'immeuble sera improductif, au sens de la loi fiscale, chaque fois et aussi longtemps qu'il sera affecté à un service d'utilité générale rentrant dans la mission légale de l'établissement public auquel il appartient;

3. être affecté à un service public ou d’utilité générale :

L'immeuble doit être réservé à un service national. Il doit avoir pour objet l'utilité générale. En d'autres termes, il doit être utilisé à des services qui sont faits dans l'intérêt de la généralité des citoyens et qui profitent à la collectivité sociale, abstraction faite des individus. Il faut, en outre, que le service public ou d'utilité générale auquel l'immeuble est affecté, rentre dans la mission légale de l'établissement public auquel il appartient. En dehors de sa mission légale, l'établissement public cesse d'agir en tant qu'émanation du pouvoir et retombe dans le droit commun.

Quant au nombre de biens de la Donation royale tombant dans le champ d’application de la disposition susvisée, nous renvoyons l’honorable membre à la réponse que j'ai donnée à sa question écrite n° 4-1367.

Nous pouvons également rappeler à l’honorable membre que si la Famille royale ne paie pas d’impôts sur les revenus pour ce qui concerne la Liste civile, ce n’est pas le cas pour tout ce qui relève de leur domaine privé, en ce compris le précompte immobilier afférent à leurs immeubles privés qui ne bénéficient pas d’une exonération de principe (voyez à ce sujet la réponse à la question orale n° 52-4096 posée par le député Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «les exonérations fiscales dont bénéficient les membres de la Famille royale» - CRIV 52 COM 159 du 15 avril 2008).