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Question écrite n° 4-142

de Berni Collas (MR) du 14 janvier 2008

au vice-premier ministre et ministre du Budget, de la Mobilité et des Réformes institutionnelles

Bus - Transport d’enfants - Occupation maximale - Normes

autobus
transport scolaire
sécurité des transports

Chronologie

14/1/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2008)
13/2/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-51

Question n° 4-142 du 14 janvier 2008 :

Le parlement de la Région wallonne s’est déjà penché sur les normes relatives au transport en commun et notamment sur la capacité maximale des bus pour le transport des enfants par le TEC.

Selon mes informations, la capacité maximale d’un bus pour le transport des élèves est de 90 personnes. Le rapport entre sièges et places debout s’élève à une place sur trois. Dans un bus de 90 places, il faut donc avoir au moins 30 sièges.

Ces normes posent souvent des problèmes de sécurité :

Les élèves rentrent avec leurs mallettes dans les bus, ce qui prend beaucoup de place. Beaucoup d’enfants n’atteignent pas la rampe pour se tenir. Les chauffeurs, qui doivent respecter les horaires, sont souvent pressés, ce qui les amène à conduire vite. Le danger pour les élèves augmente encore en hiver, quand les routes sont glissantes ou même verglacées.

Je me permets donc de poser les questions suivantes :

L’honorable ministre pourrait-il préciser la législation et les normes actuelles du transport de personnes et d’élèves ?

Est-il envisageable d’augmenter le rapport entre nombre de sièges et nombre de places debout, afin d’obliger les transporteurs de personnes de mettre plus de sièges à disposition des élèves ?

Réponse reçue le 13 février 2008 :

L'organisation des transports scolaires est distincte de l'offre des transports publics même si le transport des élèves est, au mieux et de préférence, assuré en utilisant au maximum l'offre existante accessible à tout public.

Cependant, pour respecter le poste scolaire et donc l'accès aux écoles, une offre complémentaire spécifique (services réguliers spécialisés) est mise en place. Elle a été confiée par la Région wallonne aux cinq TEC.

Les TEC ont chacun un service qui organise et répartit la demande selon le cas, via l'offre accessible au public ou par des circuits mis au point par eux et, par appel au marché, confiés à des opérateurs privés.

Il n'existe pas de législation spéciale en matière de transport des élèves. Ce transport est compris dans la dénomination de transport de personnes. Cependant, il y a des dispositions relatives à l'emploi des ceintures et aux sièges-autos pour des petits enfants, mais elles ne sont pas d'application dans des autobus.

En ce qui concerne la réglementation et les normes relatives au transport de personnes, je vous renvoie à : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques ainsi que leurs accessoires de sécurité. L'article 17 de cet arrêté royal règle l'affectation de véhicules et précise la catégorie de véhicule M pour le transport de personnes. En ce qui concerne les places assises et les places pour voyageurs debout dans les bus, je vous renvoie aux articles 64 et 65 respectifs du même arrêté royal.

En ce qui concerne spécifiquement le port de la ceinture de sécurité, de nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la route récemment (arrêté royal du 1er décembre 1975 portant sur le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique). Ainsi, l'article 44 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique dispose désormais que les places équipées de ceinture de sécurité doivent être occupées en priorité. En outre, les passagers des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité de l'une des façons suivantes au moins :

— par le conducteur;

— par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe;

— par des moyens audiovisuels;

— par des panonceaux et/ou des pictogrammes spécifiques.

En vertu de l'article 35 du même code, également modifié récemment, le conducteur et les passagers d'un véhicule automobile en circulation doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées.

Les véhicules mise en œuvre par les opérateurs privés doivent répondre aux paramètres minima suivants (pour l'essentiel) :

— un enfant = une place assise (la règle antérieure trois enfants = deux places est abolie);

— aucun enfant ne voyage debout (donc pas de place debout);

— un convoyeur doit accompagner le chauffeur et les enfants;

— en cas de véhicule type autocar, tous les sièges doivent être équipés de ceintures de sécurité (pour les autocars construits à partir de 2003). Les véhicules type bus sont exemptés de ceintures.

Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, doit être titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie D, en cours de validité. Toutefois, si le nombre de places n'excède pas seize places assises, outre le siège du conducteur, le permis de conduire valable pour la catégorie D1 est suffisant.

La capacité du véhicule est prévue par le cahier des charges du circuit concerné. L'opérateur candidat doit garantir le nombre de places (assises évidemment !) par véhicule prévu au contrat.

Quant à l'augmentation du nombre de places assises dans les bus des sociétés de transport public, les donneurs d'ordre concernés, à savoir les sociétés de transport en commun, sont compétents.