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Question écrite n° 4-1338

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 31 juillet 2008

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Communes - Primes linguistiques pour les fonctionnaires apprenant des langues étrangères

commune
multilinguisme
emploi des langues
prime de salaire
Région de Bruxelles-Capitale

Chronologie

31/7/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/9/2008)
31/10/2008Réponse

Question n° 4-1338 du 31 juillet 2008 : (Question posée en néerlandais)

Dans la presse du 18 juillet, le bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert signale qu’il veut accorder des primes linguistiques aux fonctionnaires communaux apprenant une langue étrangère, de sorte qu’ils puissent recevoir les étrangers dans leur propre langue dans les services communaux.

J’aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. L’octroi de primes linguistiques est-il dans ce cas légal ?

2. Est-il légal que des fonctionnaires communaux bruxellois en fonction utilisent d’autres langues que le néerlandais ou le français dans leurs contacts avec le public ?

Réponse reçue le 31 octobre 2008 :

1.2. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a confié l'exercice de la tutelle administrative sur les communes aux régions (cfr. artikel 7). J'invite dès lors l'honorable membre à poser sa question à mon collègue, Monsieur le ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des administrations locales.

“ Article.17. § 1.Dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966. Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après :

  a. si l'affaire est localisée ou localisable :

1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région;

 2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région;

3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l'affaire trouve son origine;

4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région;

5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après;

6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après;

b. si l'affaire n'est ni localisée ni localisable :

 1° si elle concerne un agent de service : la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache;

  2° si elle a été introduite par un particulier : la langue utilisée par celui-ci;

3° dans tout autre cas : la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale. 

§ 2. Les ordres de service et les instructions adressés au personnel ainsi que les formulaires destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais. 

§ 3. Dans ses rapports avec les services de la région de langue française ou de langue néerlandaise, tout service local de Bruxelles-Capitale utilise la langue de cette région.. » 

 “ Article 19. Tout service local de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais.

Toutefois, à une entreprise privée, établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.”

Par conséquent, la législation sur l'emploi des langues ne permet que l'utilisation du néerlandais et du français.