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Question écrite n° 3-7951

de Annemie Van de Casteele (VLD) du 27 avril 2007

à la secrétaire d'état aux Familles et aux Personnes handicapées, adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Allocations aux personnes handicapées - Âge requis.

Chronologie

27/4/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/6/2007)
27/4/2007Réponse

Requalification de : demande d'explications 3-2337

Question n° 3-7951 du 27 avril 2007 : (Question posée en néerlandais)

La proposition de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, à la suite de la fixation de la majorité civile à dix-huit ans, que Mme Geerts et moi-même avons déposée (Doc., Sénat, n° 3-679/1, 2003-2004), vise à ramener l'âge requis pour l'octroi des allocations aux personnes handicapées de 21 ans à 18 ans et à supprimer ainsi la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées.

Lors de l'examen de cette proposition en commission des Affaires sociales, le 24 janvier 2007, la secrétaire d'État a souligné qu'en raison de l'abaissement de l'âge requis de 21 à 18 ans, 60 % des personnes intéressées perdraient le bénéfice des allocations familiales majorées sans pour autant pouvoir prétendre aux allocations aux personnes handicapées.

Pour pouvoir évaluer ces effets pervers éventuels, la secrétaire d'État devait demander l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées. Il va de soi que les auteurs de la proposition de loi ne souhaitent nullement que les personnes auxquelles le système existant d'allocations familiales majorées est plus favorable, soient contraintes d'y renoncer pour des allocations aux personnes handicapées.

1. La secrétaire d'État a-t-elle déjà demandé un avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ?

2. Peut-on envisager un système permettant d'opter pour la formule la plus avantageuse et donc de choisir ou bien les allocations familiales majorées ou bien les allocations aux personnes handicapées ?

3. Le régime existant n'implique-t-il pas, pour l'Union européenne, une discrimination fondée sur l'âge ?

Réponse reçue le 27 avril 2007 :

J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les éléments suivants.

L'abaissement du seuil de 21 à 18 ans pour bénéficier des allocations familiales majorées entraînerait une exclusion importante d'allocataires.

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées a été consulté à ce propos.

Le Conseil a mesuré les conséquences pratiques du passage à 18 ans du régime des allocations familiales majorées au régime des allocations de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration : compte tenu de la perte des avantages pour la grande majorité des jeunes, le Conseil a rendu un avis unanime défavorable le 21 février 2007 par rapport à la proposition de loi nº 3-679.

Il n'apparaît pas souhaitable, tant sur les plans théorique que pratique, de créer entre 18 et 21 ans un régime d'intervention pour les jeunes handicapés « à la carte ».

Il semble plus indiqué de résoudre le problème de la transition entre le régime des enfants et celui des adultes en s'attaquant à la source même de ce dernier, à savoir la recherche d'une meilleure cohérence des critères d'octroi des deux régimes.

Une telle approche serait également de nature à traiter des problèmes qui se posent éventuellement lorsque le bénéficiaire de l'allocation familiale atteint 21 ans. De plus, elle permettrait d'éviter la coexistence de deux régimes juridiques régissant en même temps des situations identiques, une telle situation ne pouvant que susciter des inconvénients évidents sur plan des principes et de la pratique.

La règle actuelle fixant l'âge de 21 ans comme étant l'âge ultime pour que le jeune puisse bénéficier d'allocations familiales majorées et, éventuellement, par la suite d'allocations pour personnes handicapées adultes, ne constitue pas une discrimination en raison de l'âge, interdite par la réglementation européenne.

Les États membres peuvent justifier une discrimination en raison de l'âge si cette discrimination est motivée par la politique de l'emploi, le marché du travail et la formation professionnelle.

Des critères d'âge peuvent également être maintenus dans le secteur de la sécurité sociale.

La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme indique que la fixation d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge.

Le bénéfice des allocations familiales majorées perdure jusqu'à 21 ans. À partir de 21 ans, la personne pourra le cas échéant bénéficier d'allocations de remplacement de revenus et d'intégration. La fixation d'une limite d'âge dans le régime des allocations aux personnes handicapées ne constitue pas une discrimination selon la réglementation européenne et belge.

L'âge de la majorité civile est par ailleurs fixé à 18 ans pour tous les citoyens, les personnes handicapées sont aussi visées par cette règle et ne sont donc pas discriminées.

1. Le 19 février 2007, le Conseil supérieur national des personnes handicapées a rendu l'avis suivant :

« Le Conseil estime que la diminution de l'âge pour l'octroi des allocations aux personnes handicapées à l'âge de la majorité civile de 18 ans, est en principe une bonne idée, mais préfère, vu les conséquences pratiques que cette diminution pourrait entraîner, laisser les choses en l'état actuel.

Il s'agit de 4 000 personnes dont seulement 40 % peuvent entrer dans le régime des allocations aux personnes handicapées. Cela signifie par conséquent que 60 % des personnes perdront leurs droits à une quelconque allocation et que ce groupe subira donc une sérieuse perte de revenus.

Le Conseil donne à l'unanimité un avis défavorable. ».

2. Il s'agit d'un problème complexe, d'autant plus qu'il est nécessaire de mentionner que cette mesure est susceptible de créer des pièges à l'emploi plus importants pour les personnes handicapées.

3. En ce qui concerne la législation européenne, les différences de traitement sur base de l'âge sont réglées par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Cette directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement. L'article 3 définit le champ d'application de la directive, qui s'applique principalement aux conditions d'emploi et d'accès à l'emploi. Le même article précise que la directive ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale. La directive n'est donc pas applicable à la législation relative aux allocations aux personnes handicapées.