SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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20 février 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-8217

de Louis Ide (N-VA)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
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Le contrôle fiscal effectué par les mutualités
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assurance maladie
fraude fiscale
médecin
revenu non salarial
dépense de santé
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20/2/2013Envoi question
21/3/2013Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-3017
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SÉNAT Question écrite n° 5-8217 du 20 février 2013 : (Question posée en néerlandais)

Préoccupée par l'accessibilité de nos soins de santé, la Mutualité chrétienne a organisé auprès de ses affiliés une enquête sur les suppléments qu'ils doivent débourser pour une visite chez un dispensateur de soins.

Elle s'enquiert plus particulièrement des montants réellement payés, faisant spécifiquement référence à ceux qui ne sont pas mentionnés sur l'attestation de soins.

Le fait que la mutualité se réfère spécifiquement au paiement de montants qui ne sont pas mentionnés sur l'attestation de soins laisse supposer qu'elle ne recherche pas uniquement les dispensateurs de soins qui ne respectent pas les tarifs, mais qu'elle veut aller plus loin.

Bien qu'elle démente vouloir utiliser ces informations à des fins fiscales, je me pose des questions quant à la légitimité de recueillir ces données.

C'est pourquoi je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Êtes-vous au courant que la Mutualité chrétienne organise une enquête sur les revenus des dispensateurs de soins ?

2) La Mutualité chrétienne est-elle habilitée à recueillir ces informations ?

3) Ces informations peuvent-elles être utilisées dans le cadre de contrôles des déclarations fiscales des dispensateurs de soins concernés ?

Réponse reçue le 21 mars 2013 :

Je souhaite signaler que les mutualités sont placées sous la compétence de la vice-première ministre et de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Je ne peux donc me prononcer sur ce que les mutualités peuvent ou ne peuvent pas faire.

En principe, l’administration peut, en vertu de l'article 323 du CIR 92, demander aux mutualités des renseignements qui peuvent être utilisés pour examiner la situation fiscale des dispensateurs de soins concernés. Il va de soi que les règles en matière de vie privée et de secret professionnel, en particulier le secret médical, doivent toujours être respectées en l'espèce.