SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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15 juin 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-6492

de Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Cigarette électronique - Application de l'interdiction de fumer - Alternatives au tabac - Danger potentiel - Régulation
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tabagisme
industrie du tabac
produit de remplacement
tabac
risque sanitaire
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15/6/2012Envoi question
9/10/2012Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-6492 du 15 juin 2012 : (Question posée en néerlandais)

La fameuse cigarette électronique est vendue et préconisée sur internet comme une alternative moins nocive à la cigarette traditionnelle en papier. Parce qu'il inhale la vapeur d'une solution de nicotine liquide, l'utilisateur éviterait toutes les substances nocives tout en conservant la sensation de fumer. Elle a néanmoins de virulents détracteurs. Ils soulignent que l'e-cigarette peut ouvrir la voie au tabagisme traditionnel particulièrement nocif. De plus, des doutes subsistent quant à la nocivité de l'e-cigarette.

Les cigarettes électroniques relèvent de la législation sur les produits du tabac s’ils contiennent des extraits de tabac, ou de la loi sur les médicaments s’ils contiennent de la nicotine ou s’ils font mention d’indications thérapeutiques comme « aide à arrêter de fumer ». Dans la législation sur l'interdiction de fumer, toutes les cigarettes électroniques sont reprises sous les termes « produits similaires ». Elles sont donc interdites dans tous les lieux où il est interdit de fumer.

Mes questions à ce sujet sont les suivantes.

1) L'application de l'interdiction de fumer manque de clarté. Selon la ministre, toutes les cigarettes électroniques relèvent-elles des « produits similaires » dans le sens de l'article 2, 1°, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac ? L'interdiction serait-elle aussi valable pour les e-cigarettes qui ne contiennent ni tabac ni nicotine et qui ne mentionnent pas d'effet thérapeutique ? Comment pense-t-elle obtenir une certitude juridique aussi rapidement que possible sur ces questions ?

2) On ne sait pas avec précision dans quelle mesure la fumée expirée peut être nocive ni si la consommation de cigarettes électroniques n'incitera pas à consommer des cigarettes traditionnelles. Le Service public fédéral (SPF) Santé publique examine-t-il et suit-il actuellement ces questions ? Avec quel résultat ?

3) La ministre a-t-elle une idée de l'offre actuelle sur le marché ? Quels producteurs et produits sont-ils présents sur le marché belge ? La ministre a-t-elle déjà pris contact avec ces producteurs pour attirer leur attention sur leurs obligations ?

4) Les alternatives au tabac (par exemple les patchs, les chewing-gums) ont le statut de médicament et peuvent uniquement être commercialisées après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché. Les cigarettes électroniques sur lesquelles figurent des indications thérapeutiques (par exemple « aide à arrêter de fumer ») sont aussi considérées comme des médicaments et doivent suivre la même procédure d'autorisation. Des autorisations ont-elles déjà été délivrées pour ce genre de dispositif ? Des procédures d'autorisation ont-elles déjà été entamées ? La ministre prend-elle une initiative contre les dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation alors qu'ils y sont soumis ?

5) Les dispositifs dans lesquels des extraits de tabac sont incorporés et ceux dans lesquels la nicotine provient du tabac répondent à la définition légale d'un produit du tabac ou de produits à base de tabac. Cela implique que ce genre de cigarette électronique est soumis aux mêmes limitations que la cigarette classique, entre autres l'obligation de notifier les produits au SPF Santé publique. De tels dispositifs ont-ils déjà été notifiés au SPF Santé publique ? La ministre prend-elle une initiative contre les dispositifs qui n'ont pas été notifiés ?

6) L'Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS) met en garde contre le danger potentiel de ces dispositifs. Il y aurait un risque réel de surdosage en nicotine si le dispositif ne fonctionne pas correctement. La ministre a-t-elle connaissance de cas de surdosage en nicotine en Belgique lors de l'utilisation de ce genre de dispositif ?

7) En résumé, la ministre envisage-t-elle de prendre des initiatives pour mieux réguler la cigarette électronique en vue d'une protection efficace du consommateur ?

Réponse reçue le 9 octobre 2012 :

1. La loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac stipule qu’il « est interdit de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires dans les lieux fermés accessibles au public » et que « tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit ». Les cigarettes électroniques sont donc interdites à la consommation dans les lieux publics fermés, et donc dans l’horeca puisqu’elles peuvent être considérées soit comme des « produits similaires » soit comme des éléments «susceptibles d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé » et ce indépendamment du contenu de la cartouche. 

2. Mes services n’ont pas eux-mêmes effectué d’études détaillées sur la question. Cependant, selon certains rapports scientifiques, dont une publication récente de l’Institut allemand pour l’évaluation des risques, la consommation de cigarettes électroniques, bien que n’impliquant pas l’inhalation de composants hautement cancérigènes, ne peut pas être considérée comme sans risques. L’inhalation de nicotine et la présence d’autres types d’ingrédients comme les agents fumigènes et les additifs chimiques  peuvent entrainer des effets néfastes pour la santé. De plus, le risque d’effets négatifs pour la santé en cas de « e-tabagisme passif » ne peut être écarté sur base des connaissances scientifiques actuelles.  

3. Les produits de type « cigarettes électroniques » peuvent relever de la législation sur les produits du tabac s’ils contiennent des extraits de tabac, ou de celle de la loi sur les médicaments s’ils contiennent de la nicotine ou s’ils font mention d’indications thérapeutiques (« aide à arrêter de fumer » par exemple).  

4. À l'heure actuelle, mes services n'ont encore délivré aucune autorisation pour ce type d'appareils ou pour le liquide qui y est vaporisé. De même, aucune demande de cette nature n'a encore été introduite.  

5. Une seule cigarette électronique a fait l’objet d’une procédure de notification auprès des services du Service public fédéral (SPF) Santé publique. Les services de contrôles sont également attentifs à la problématique mais aucune constatation de vente ou d’utilisation illégale de ce type de produit n’a pour le moment été observée.   

6. Les cigarettes électroniques contenant de la nicotine peuvent effectivement entrainer un risque d’empoisonnement pour absorption excessive de nicotine. Mes services n’ont pas connaissance qu’un accident de ce type ait été enregistré en Belgique.  

7. La proposition de nouvelle directive « produits du tabac » de la Commission européenne qui remplacera l’actuelle directive 2011/37/CE devrait être rendue publique fin 2012 et comprendra probablement un point à ce sujet.