SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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23 mars 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-5961

de Louis Ide (N-VA)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
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Le remboursement de suppléments lors d'une hospitalisation
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assurance maladie
frais d'hospitalisation
assurance privée
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23/3/2012Envoi question
9/7/2013Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-1611
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SÉNAT Question écrite n° 5-5961 du 23 mars 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'assurance hospitalisation proposée par les mutualités est exempte de taxe sur les assurances, à certaines conditions.

La base légale de cette exemption a été adaptée par la loi du 18 avril 2010 instaurant une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance au bénéfice des assurances soins de santé offrant un niveau de protection élevé.

L'une des conditions à remplir pour être exempté de taxe est la suivante : « La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention. »

Le Code des droits et taxes divers précise par ailleurs à l'article 176-2, 7bis, c, deuxième alinéa : « L’existence de maladies et/ou affections préexistantes, dans le chef de l’assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l’exclusion de l’intervention dans les suppléments dus à la suite d’un séjour dans une chambre particulière. »

Comme le ministre le sait, des suppléments peuvent aussi être demandés aux patients en chambres de deux personnes par les médecins non conventionnés. Vu le texte précité, on pourrait en arriver à la situation absurde où un patient (souffrant d'affections préexistantes) en chambre particulière ne se verrait pas rembourser les suppléments alors que ce serait bien le cas pour un patient en situation similaire en chambre de deux personnes.

1. Avez-vous connaissance des conséquences absurdes de ce texte légal ?

2. Avez-vous connaissance de problèmes liés à l'application de cet article ?

3. Préparez-vous une adaptation de cette disposition ?

Réponse reçue le 9 juillet 2013 :

Une des caractéristiques de base d'une assurance est de couvrir un risque qui se présente de manière inattendue et qui a des conséquences préjudiciables pour l'assuré. Il ressort de cette logique propre aux assurances que tout organisme proposant une assurance hospitalisation, n'est pas enclin à couvrir des affections préexistantes au moment de conclure le contrat d'assurance. Dans les conditions normales du marché, les affections préexistantes sont dès lors exclues, ou une prime complémentaire doit être payée, ou encore la garantie comporte certaines restrictions.

Dans la pratique, cela a bien entendu comme conséquence que l'assurance est moins intéressante et parfois même inaccessible à des candidats preneurs d'assurance ayant une affection préexistante.

  1. Les dispositions de loi auxquelles il est fait référence, tiennent compte de cet état de fait en prévoyant l'exemption de la taxe sur les assurances pour les assurances qui offrent une protection spéciale et indemnisent des affections préexistantes. Afin de limiter les frais de couverture d'affections préexistantes, le législateur autorise que les suppléments de frais de séjour en chambre individuelle ne soient pas indemnisés ou le soient de manière limitée. L'exemple cité ne m’apparaît pas comme une conséquence absurde, mais comme l’objectif du texte de loi.

  2. C'est dans ce cadre légal que chaque organisme d'assurance maladie doit proposer une assurance. Jusqu'à présent, aucune réaction négative n’a été rapportée à mes services.

    Il n'est pas question dans ce cas de discrimination sous la forme de couverture différente pour une situation analogue. Il s'agit bien d'une couverture différente dans une situation différente, en l’occurrence plus précisément le type de chambre d'hôpital choisie par l’assuré lui-même. Par le choix de sa chambre, l’assuré décide lui-même en toute liberté du type de couverture.

  3. Il n’y a donc pas lieu d’adapter les dispositions.