SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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24 février 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-1487

de Fabienne Winckel (PS)

au ministre du Climat et de l'Énergie
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Chaînes de supermarchés - Publicité abusive - Stocks insuffisants - Clients lésés - Mesures - Condamnation à astreintes éventuelle
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magasin à grande surface
publicité abusive
stock
astreinte
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24/2/2011Envoi question
23/3/2011Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-1487 du 24 février 2011 : (Question posée en français)

Selon l'agence de presse Belga, la chaîne de supermarchés Lidl, qui a déjà été condamnée pour publicité abusive, ne semble pas avoir changé ses habitudes. En effet, prenons l'exemple de ce qui c'est passé le lundi 1er février 2011 : l'entreprise proposait une TV LCD full HD pour un prix n'atteignant pas 250 euros, mais la quantité de produits disponibles dans les soixante-six magasins à l'ouverture était à nouveau si limitée que des dizaines de consommateurs seraient rentrés les mains vides. De nombreux magasins de la chaîne ne proposaient à peine à leurs clients que quelques télévisions. Parmi les magasins contrôlés, aucun n'en proposait plus de sept. Les appareils étaient souvent tous vendus quelques minutes après l'ouverture. Cette situation énerve et frustre les clients, mais aussi les travailleurs de Lidl qui essuient souvent les remarques désagréables des clients mécontents.

Le responsable de communication de Lidl a maintenu qu'au niveau national, il y avait suffisamment d'articles proposés, mais a cependant refusé de révéler le nombre total d'articles livrés.

1) Les entreprises ayant déjà été condamnées pour de telles pratiques ne devraient-elles pas être contraintes d'indiquer les quantités des produits disponibles dans chaque magasin ?

2) De plus, si celles-ci continuaient ce type de pratiques, ne devraient-elles pas être obligées de fournir un article équivalent aux clients lésés pour un prix identique sous peine d'astreintes si le délai de livraison dépassait trente jours après la fin de la promotion ?

Réponse reçue le 23 mars 2011 :

1. La pratique décrite, qui consiste à promouvoir l’achat de produits à un certain prix sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir l’entreprise de ne pas être en mesure de fournir lesdits produits au prix indiqué pendant une période et dans des quantités raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour ce produit et du prix proposé, est une pratique déloyale interdite en toutes circonstances en vertu de l’article 91, 5°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC).

Pour apprécier le caractère déloyal d’une offre portant sur un stock insuffisant, il importe de tenir compte de l’ensemble des critères de l’article 91, 5°. Cet article impose à l’entreprise de donner les raisons valables pour lesquelles elle ne peut se réapprovisionner, pendant une période raisonnable, compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité et de son prix. Ceci implique que l’entreprise est tenue de prévoir un stock proportionné au type de produit et au prix auquel il est vendu, en fonction de l’ampleur de la publicité effectuée.

En indiquant dans la publicité le nombre de produits disponibles dans chacun de ses points de vente, l’entreprise devrait pouvoir répondre à l’exigence légale qui est de communiquer les raisons plausibles de ne pas pouvoir offrir le produit pendant une période et dans des quantités raisonnables.

L’interdiction visée à l’article 91, 5°, de la LPMC, est issue de la transposition de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, directive maximale qui ne permet pas aux États membres d’adopter des dispositions plus ou moins contraignantes. Tous les critères définis et requis en matière de pratiques commerciales déloyales doivent chaque fois s’apprécier in concreto et donc au cas par cas. Une réglementation qui imposerait aux entreprises d’adopter tel comportement dans telle situation n’est dès lors pas envisageable.

2. L’entreprise qui commet une infraction à l’article 91, 5°, de la LPMC peut être sanctionnée pénalement. Une sanction civile est également prévue à l’article 37 de la LPMC. En vertu de cette disposition, l’entreprise est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable. La loi prévoit des exceptions à cette obligation :

- si l’entreprise ne peut plus constituer un nouveau stock aux mêmes conditions ;

- si l’entreprise ne souhaite plus, après épuisement du stock, offrir en vente les biens concernés et qu’elle le mentionne clairement dans la publicité ;

- si l’entreprise a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente.