3-167/1 | 3-167/1 |
20 AOÛT 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 22 avril 2002 (doc. Sénat, nº 2-1110/1 2001/2002).
Contexte
Les projections scientifiques montrent qu'en Flandre, le nombre de ménages ne cessera d'augmenter au cours des quinze prochaines années, tandis que leur taille va continuer à se réduire. Il y aura plus de petits ménages. Leur taille moyenne tombera de 2,59 personnes en 1991 à 2,27 en 2016. Parmi les 400 000 ménages supplémentaires, 350 000 seront des « mono-ménages ». Le nombre d'isolés avec enfants augmentera de 60 000 unités. Globalement, le nombre de couples mariés restera à peu près stable, mais il y aura plus de couples sans enfant.
Le problème que posent ces chiffres, c'est qu'ils sous-estiment le phénomène de la cohabitation de fait, étant donné que les projections se fondent sur le domicile légal. Le type de cohabitation choisi par les couples séparés ayant des enfants détermine le type de ménage dans lequel de nombreux enfants grandiront dans les années à venir. Personne n'ignore que l'on se marie moins facilement, se sépare plus rapidement et cohabite plus fréquemment, et qu'il y a davantage de familles recomposées.
De plus en plus d'enfants grandiront dans des familles composées d'un parent et d'un parent social, souvent le partenaire du parent. Si c'est dans le cadre du mariage que le plus grand nombre d'enfants continueront à grandir raison pour laquelle il mérite du reste d'être soutenu davantage il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres types de relations. Un plus grand nombre de familles recomposées seront appelées à s'occuper à l'avenir de l'éducation des enfants. Le parent social peut s'investir plus ou moins. Bien souvent, l'autre parent légal joue encore un rôle limité. La société se caractérise par une grande diversité de formes de cohabitation.
Au sein de familles recomposées, les relations entre les enfants, les parents qui se chargent de leur éducation et les parents juridiques qui n'assument pas cette mission sont complexes. Il est fréquent que les parentés biologique, juridique et effective ne soient pas réunies dans le chef d'une seule et même personne.
Il n'existe pas, dans notre législation, de cadre adapté dans lequel peut s'inscrire la relation complexe existant entre enfants et parents sociaux. De nombreuses personnes s'occupent d'enfants (par exemple de ceux de leur partenaire), mais n'ont pas ou guère de droits ou d'obligations à l'égard de ces enfants. Les enfants et les parents sociaux qui se trouvent dans une telle situation ne jouissent d'aucune sécurité, même lorsque les relations entre les nouveaux partenaires prennent fin.
Il convient avant tout d'assurer la sécurité des enfants au sein de toutes les familles et l'intérêt de l'enfant doit également primer dans les familles atypiques. Il est fréquent que le nouveau partenaire du père ou de la mère qu'il soit hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel , un grand-parent, un parent adoptif, ... assume une part importante de l'éducation des enfants. Le nouveau lien affectif qui se tisse entre le parent social non biologique et l'enfant mérite une protection légale. Aux yeux des démocrates-chrétiens, une telle protection offerte à tous les types de famille, constitue un facteur de cohésion sociale. Nous estimons en effet que cette cohésion se développe à partir de la base. C'est pourquoi nous souhaitons légiférer en vue de protéger les relations entre enfants et parents sociaux.
La parenté sociale : un système souple d'autorité conjointe
Le régime de l'autorité conjointe existe déjà depuis un certain temps aux Pays-Bas. Il permet à un parent et à son partenaire d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, à condition que le parent exerçât seul l'autorité sur cet enfant.
L'inconvénient du système néerlandais, dont se sont inspirées certaines propositions déposées au parlement belge, c'est qu'il est assez rigide et qu'il manque de flexibilité. L'un des parents doit, pendant une période relativement longue, être la seule personne chargée de l'autorité parentale sur le plan juridique. En pratique, il arrive souvent que cette condition ne soit pas remplie, même lorsque, par exemple, le nouveau partenaire du parent ou un grand-parent se sont occupés durablement de l'enfant.
Les auteurs plaident en faveur de l'instauration d'un système souple, résolument axé sur l'intérêt de l'enfant et tenant compte de sa situation concrète.
Nous n'exigeons pas que l'un des parents ait exercé seul, sur le plan juridique, l'autorité parentale pendant une longue période. L'intervention du juge a souvent été requise à cet effet par le passé. Cette condition constitue souvent un obstacle dans la pratique dès lors que la situation de fait ne correspond pas toujours à la situation juridique. On réalise parfois ultérieurement qu'il est nécessaire de protéger juridiquement la situation concrète. Par ailleurs, la condition qui prévoit que le parent doit exercer seul l'autorité parentale est trop stricte. Souvent, l'autre parent (qui ne s'occupe pas de l'enfant) conserve une certaine autorité sur ce dernier, par exemple à la suite d'un divorce. On ne saurait empêcher, pour cette raison, un parent social de participer effectivement à l'éducation de l'enfant et de recevoir dès lors un statut juridique.
Lorsque les père et mère ne cohabitent pas et que l'un des deux n'assure plus l'éducation effective de l'enfant, un parent social doit, dans l'intérêt de l'enfant, pouvoir exercer et assumer tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale. Le cas échéant, le parent qui ne s'occupe pas de l'enfant peut également être privé de certains droits et dispensé de certaines obligations. Le parent qui s'occupe de l'enfant et la tierce personne généralement le nouveau partenaire du parent qui s'occupe de l'enfant peuvent, dans ce cas, exercer conjointement tout ou partie de l'autorité parentale.
Une première condition est qu'un lien d'affection particulier existe entre l'enfant et le parent social. Cette notion figure déjà dans la réglementation légale relative au droit d'entretenir des relations personnelles. Les auteurs souhaitent s'inspirer de ce critère.
Une autre condition est que les deux parents qui veillent à l'éducation de l'enfant se soient effectivement occupés conjointement de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans préalable à l'introduction de la demande. Cela est une question de fait, qui suppose que la relation en vertu de laquelle le parent et la tierce personne assument la charge de l'enfant aille au-delà de l'intervention purement occasionnelle et présente un caractère durable.
Grands-parents et membres de la famille
Les grands-parents, par exemple, peuvent également obtenir le statut de parent social. Dans la pratique, les grands-parents ou d'autres membres de la famille assument effectivement l'éducation et la charge de l'enfant. C'est en raison de ce rôle qu'ils peuvent également être considérés comme des parents sociaux. La réglementation que nous proposons peut, à cet égard également, offrir une réponse souple et adaptée, sans porter préjudice aux garanties dont les parents doivent jouir.
Tutelle et héritage
Le parent social peut déjà lui-même être désigné à ce moment comme tuteur testamentaire par le parent restant, ou comme tuteur après l'ouverture de la tutelle.
À cet égard, les auteurs souhaitent insérer l'obligation d'entendre le parent social au moment de l'ouverture de la tutelle, au cas où il n'aurait pas été désigné comme tuteur par le parent.
Les conséquences du prédécès d'un parent social au regard du droit successoral peuvent également être réglées, dans l'intérêt de l'enfant, par voie testamentaire, et ce, dans les limites de la quotité disponible. Les auteurs jugent qu'il n'est pas souhaitable, en la matière, de toucher à la part réservataire.
À cet égard, il est en revanche recommandé d'appliquer des droits de succession réduits aux relations entre enfants et parents sociaux. Une proposition de décret dans ce sens a été déposée au parlement flamand (doc. nº 793/1).
Entente perturbée
Des règles applicables en cas de séparation sont inscrites dans la loi. Certains engagements continuent de sortir leurs effets après la séparation des partenaires. Le juge peut intervenir à tout moment dans l'intérêt de l'enfant.
Si l'entente entre les deux parents qui se chargent de l'éducation de l'enfant est sérieusement perturbée, le juge de paix peut prendre des mesures relativement à l'exercice de l'autorité parentale.
La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
Aux yeux des auteurs, la réglementation juridique de la parenté sociale répond d'une manière appropriée à de nouvelles évolutions constatées dans les familles flamandes. Quelle que soit la composition de la famille, elle offre une sécurité, crée une situation durable et une forme de cohésion sociale, et respecte à sa juste valeur la prise de responsabilités. Elle ne remet pas en question les règles fondamentales de la filiation parentale et laisse intactes les garanties nécessaires dont jouissent les parents biologiques.
Article 2
Les articles de base de la nouvelle réglementation sont insérés dans le Code civil sous un nouveau titre IXbis intitulé « La parenté sociale ».
L'applicabilité au parent de l'enfant de la réglementation relative à la parenté sociale est subordonnée au fait que les parents ne cohabitent pas et que l'un d'entre eux n'assure plus l'éducation effective de l'enfant. Il s'agit bien entendu d'une question de fait. Cela implique que le parent ne s'occupe plus quotidiennement ou régulièrement de l'éducation de l'enfant. La prise en charge occasionnelle de tâches d'éducation déterminées ne relève pas de ce critère.
Les droits et obligations de l'autorité parentale sur l'enfant sont attribués entièrement ou partiellement, de manière conjointe au parent et à une tierce personne. Le juge dispose en l'espèce d'une large marge d'appréciation, la réglementation proposée étant suffisamment souple pour permettre de trouver la solution appropriée à la situation concrète. Il n'est pas impensable, par conséquent, que le parent qui ne s'occupe plus de l'éducation quotidienne de l'enfant continue d'exercer l'autorité parentale dans une mesure plus ou moins grande dans la mesure où il en va de l'intérêt de l'enfant.
Le parent social (et le parent qui assume encore effectivement l'éducation de l'enfant) doit avoir un lien d'affection particulier avec l'enfant et s'être effectivement occupé de l'enfant, conjointement avec une tierce personne, durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.
Le critère du lien d'affection particulier est le même que celui qui est visé à l'article 375bis du Code civil.
La prise en charge effective et conjointe de l'enfant requiert que le parent et le parent social (la tierce personne) assument quotidiennement ou régulièrement l'éducation de l'enfant. En outre, ils sont tenus de l'assumer conjointement. Dans la pratique, on assistera souvent à la constitution d'un nouveau ménage. Il ne suffira pas non plus, en l'occurrence, d'assumer occasionnellement certaines tâches éducatives.
Il importe de souligner que c'est en fonction de l'intérêt de l'enfant que le juge prendra, en définitive, sa décision.
La demande d'application de ce régime doit émaner d'un parent et d'une tierce personne. Nous avons opté délibérément pour une formulation large, afin de permettre, par exemple, aux grands-parents de bénéficier de ce régime.
Le parent social qui exerce la parenté sociale assume au moins un certain nombre d'obligations. Il s'agit d'une des caractéristiques essentielles du régime que nous proposons d'instaurer. La tierce personne est dès lors en tout cas tenue de contribuer, à proportion de ses facultés, à assumer l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, cette obligation se poursuit en l'occurrence également après la majorité de l'enfant. Nous optons clairement pour une combinaison de droits et d'obligations.
Ces engagements se poursuivent, le cas échéant, également lorsqu'est perturbée l'entente entre les parents qui assument la charge de l'enfant. Le juge peut toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, prendre certaines mesures dans le cadre d'un régime de séparation.
La compétence est accordée au juge de paix, étant donné qu'en tant que juge de proximité facilement accessible, il doit devenir, à terme, le juge de la famille par excellence. Il est évident que les compétences de ce dernier doivent être réaménagées.
La demande est introduite conformément aux dispositions des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. La solution retenue est celle du débat contradictoire, de façon à préserver en tout cas les droits des parents de l'enfant.
Article 3
Nous estimons que le parent social doit en tout cas être entendu lors de l'ouverture de la tutelle. Si le parent social sera souvent désigné comme tuteur testamentaire, il n'en sera cependant pas toujours ainsi.
| Sabine de BETHUNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré, dans le livre premier du Code civil, un titre IXbis, comprenant les articles 387ter et 387quater, et libellé comme suit :
« Titre IXbis. De la parenté sociale
Art. 387ter. Si les parents ne cohabitent pas et que l'un d'eux n'assume plus effectivement l'éducation de l'enfant, le juge de paix peut, dans l'intérêt de l'enfant et à la demande de l'un des parents et d'une tierce personne, attribuer conjointement au parent et à cette personne tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale sur l'enfant, à condition qu'il existe un lien d'affection particulier entre l'enfant et la tierce personne, et que le parent et cette personne se soient effectivement occupés de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.
La tierce personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, exerce conjointement tout ou partie de l'autorité parentale sur l'enfant est en tout cas tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Art. 387quater. Si l'entente entre le parent et la tierce personne est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande de l'une des parties, les mesures à prendre relativement à l'exercice de l'autorité parentale visée à l'article 387ter. La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. »
Art. 3
Dans l'article 394 du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau est inséré, libellé comme suit :
« Le juge de paix entend en tout cas la personne, autre que le parent, qui, conformément à l'article 387ter, exerce en tout ou en partie l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, pour autant que cette personne n'ait pas été désignée comme tuteur en vertu de l'article 392. »
21 juillet 2003.
| Sabine de BETHUNE. |