4-925/1 | 4-925/1 |
26 SEPTEMBRE 2008
L'étudiant peut travailler comme jobiste s'il a plus de 15 ans et qu'il suit un enseignement de plein exercice.Certaines conditions doivent être remplies par le jeune qui suit une formation ou un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire. Il n'existe pas de salaire « étudiant ». Le jobiste reçoit, en règle générale, le même salaire que les autres travailleurs occupant la même fonction dans l'entreprise.
Cependant une échelle plus faible peut éventuellement être appliquée selon l'âge. Si le jeune travaille au minimum un mois dans la même entreprise et si aucun barème ne régit le secteur dans lequel il travaille, il a droit à un salaire proportionnel au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).
Celui-ci est actuellement fixé à 1 309,59 euros brut depuis le 1er janvier 2008 pour les étudiants de 21 ans et plus travaillant à temps plein. Des taux dégressifs, proportionnellement au RMMMG sont appliqués pour les étudiants de moins de 21 ans.
La présente proposition de loi se fixe pour objectif de supprimer cette dégressivité salariale en proposant pour tous les étudiants une rémunération identique pour un travail identique. En tout cas, quel que soit l'âge de l'étudiant ce montant ne pourra être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti pour un travailleur de 21 ans.
| Joëlle KAPOMPOLÉ Sfia BOUARFA Christophe COLLIGNON Christiane VIENNE Olga ZRIHEN. |
Article 1er
Cette proposition de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La rémunération d'un étudiant sous contrat d'occupation étudiant ne peut être inférieure, quel que soit l'âge de l'étudiant, au montant du revenu minimum mensuel garanti national prévu pour un travailleur âgé de 21 ans.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
18 juillet 2008.
| Joëlle KAPOMPOLÉ Sfia BOUARFA Christophe COLLIGNON Christiane VIENNE Olga ZRIHEN. |