3-2102/1

3-2102/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

5 MARS 2007


Proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code civil relatives à la copropriété

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens)


DÉVELOPPEMENTS


Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 relative à la copropriété (à savoir les articles 577-2 à 577-14 du Code civil), des controverses multiples sont apparues et de nombreuses imperfections ont été révélées par la pratique. Des colloques et articles de presse récents insistent sur la nécessité d'évaluer la loi du 30 juin 1994. Plusieurs suggestions concrètes à cet égard figurent d'ailleurs dans ces contributions (1) .

Si les relations entre copropriétaires posent souvent des problèmes d'ordre économique et relationnels, il n'en reste pas moins que les dispositions régissant la copropriété d'immeuble pourraient être aménagées sur plusieurs points. Il s'agit entre autres du fonctionnement des assemblées générales, de la définition missions du conseil de gérance, des mécanismes de contrôle du syndic, de la tenue de la comptabilité de l'association, de la qualité de l'association de copropriétaire pour agir en justice, de la répartition des coûts de procédures, de la gestion compliquée des ensembles immobiliers et enfin de la nécessité de prévoir des mécanismes de règlements alternatifs aux procédures judiciaires pour résoudre les conflits comme une procédure de médiation ad hoc.

L'auteur de la présente proposition a interrogé au Sénat la ministre de la Justice sur son intention de procéder à une telle évaluation générale des dispositions régissant la copropriété d'immeuble (2) . La ministre a reconnu la nécessité d'une telle évaluation et a annoncé la mise sur pied prochaine d'un groupe de travail de spécialiste pour travailler sur cette question. Sans attendre une telle évaluation générale, l'auteur propose l'amélioration concrète de la loi du 30 juin 1994 sur certains points ayant trait:

— au formalisme et contenu des convocations aux assemblées générales;

— à la liste des personnes en droit de participer aux assemblées générales;

— aux modalités de prise en compte des abstentions;

— à la consultation des registres des décisions par les copropriétaires;

— aux délais pour contester les décisions de l'assemblée générale;

— à la répartition des frais occasionnés par leur action en justice contre l'association des copropriétaires;

— aux règles de comptabilité de la copropriété;

— aux règles à prévoir pour les décisions tendant à la réalisation de travaux;

— au contrôle de la mission du syndic;

— à la qualité pour agir en justice au nom de la copropriété;

— aux informations financières relatives à la copropriété en cas de vente;

— à la constitution d'une association de copropriétaires « secondaire ».

En s'attelant dés aujourd'hui à ces aménagements de la loi 30 juin 1994 relative à la copropriété, le législateur fera une œuvre grandement utile qui améliorera concrètement et pacifiera les relations entre de nombreux particuliers vivant en immeubles à appartement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Dans les grands ensembles immobiliers, il pourrait sembler logique que chaque immeuble se constitue en association afin de permettre une gestion efficace. « Il paraît en effet absurde que les copropriétaires d'un immeuble A participent à un vote concernant les travaux à accomplir à l'immeuble B ». Il est même fort à craindre que seuls les copropriétaires concernés par l'ordre du jour participent à l'assemblée générale et que le quorum ne soit pas atteint ce qui impliquerait la convocation d'une seconde assemblée générale (3) . Toutefois, les termes de la loi de 1994 ne le permet pas comme n'a pas manqué de le confirmer récemment un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2004 dans les termes suivants: « les copropriétaires d'un immeuble appartenant à un groupe d'immeubles ne peuvent former une association distincte de l'association des copropriétaires des immeubles de ce groupe et susceptible d'acquérir la personnalité juridique distincte pour agir en justice » (4) .

L'auteur propose une nouvelle disposition permettant la constitution d'une association de copropriétaires, dite secondaire, distincte de l'association des copropriétaires initiale. L'introduction de cette nouvelle disposition permettra de prévoir dans l'acte de base des entités qui bénéficient d'une autonomie de décision, de gestion et de financement. Les matières précises relevant de la compétence de ces associations distinctes seront limitativement énumérées dans l'acte de base: l'association principale restant compétence pour le surplus.

Article 3

A. Il semble souhaitable d'investir le conseil de gérance du droit de convoquer une assemblée générale en sus du droit de convocation par des copropriétaires qui disposent de plus de 15 des quotes-parts dans les parties communes.

B. Afin de mieux informer les propriétaires quant aux modalités de tenue de l'assemblée générale des copropriétaires, la disposition précise le formalisme et le contenu des convocations aux assemblées générales: l'indication des lieux, date et heure de la réunion, les questions soumises à la délibération de l'assemblée ainsi que la possibilité de faire inscrire un point à l'ordre du jour, la faculté de consulter les pièces justificatives.

C. Les auteurs de doctrine considèrent majoritairement que les abstentions doivent être comptées avec les votes négatifs (5) . La question reste toutefois controversée. Une modification législative parait souhaitable afin de clarifier la question.

Articles 4 et 5C

La mise en concurrence de plusieurs entreprises pour la réalisation de travaux d'une certaine ampleur est un gage de bonne gestion et permet d'éviter les surfacturations et éventuelles collusions entre syndic et entrepreneurs. Pour ces travaux, une procédure de mise en concurrence devrait être généralisée. Les dispositions proposées prévoient qu'il appartient à l'assemblée générale de prévoir le montant à partir duquel la mise en concurrence est imposée hormis le cas où le syndic doit réaliser dans l'urgence des actes conservatoires pour sauvegarder l'immeuble. Il semble également opportun d'impliquer le conseil de gérance, s'il en existe, dans le choix de prestataires au-delà d'un certain montant également fixé par l'assemblée générale.

Articles 5A et 10

5.A. Cette disposition vise à rencontrer deux difficultés. Premièrement, dans l'état actuel du droit, aucun délai n'est prévu pour l'envoi des procès-verbaux de l'assemble générale. Ceci pose des difficultés car le recours contre toute décision de l'assemblée générale doit être introduit dans les trois mois. Deuxièmement, en l'absence d'identification nominative des votes, le recours contre une décision de l'assemblée générale est fortement compliqué. En effet, pour pouvoir agir en justice, le copropriétaire doit justifier d'un intérêt à agir: son attitude lors de l'assemblée générale sera déterminante à cet égard. S'il était absent, ou s'il a voté contre la décision, le recours lui sera ouvert. Par contre, s'il a voté en faveur de la décision qui fait l'objet d'un recours, il devra démontrer que son consentement a été vicié, par exemple parce que des éléments déterminants lui ont été dissimulés. L'identification nominative des votants clarifie ce débat sur l'intérêt à agir.

10.A. Les syndics éprouvent des difficultés réelles à tenir à jour la liste des personnes en droit de participer aux assemblées générales de copropriétaires tant en ce qui concerne les changements d'adresses que dans les cas de mutations ou de démembrements des lots. La première disposition oblige toute personne en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale à informer le syndic en cas de changement d'adresse. La seconde disposition oblige les notaires à tenir informés les syndics en cas de mutation ou démembrement d'un lot (tant par acte conventionnel que par voie de succession). En cas de démembrement du droit de propriété ou d'indivision, ils mentionnent, le cas échéant, l'identité de la personne qui exercera le droit de participation aux assemblées générales. Cette disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de modifier ultérieurement ce choix comme prévu à l'alinéa 2 de l'article 577-6, § 1er.

10.B. Bien souvent, il n'existe pas de local dans l'immeuble où le registre des décisions peut être mis à disposition des copropriétaires. Dans la pratique le registre est tenu au siège du syndic. La présente disposition vise donc à mettre le texte en concordance avec la pratique.

Article 5B

Contrairement à la loi française qui a imposé des règles précises, la loi belge n'impose aucune disposition au régime comptable des associations de copropriétaires. Tout au plus, un quitus de gestion est donné par l'assemblée au syndic au moins une fois l'an et le copropriétaire a la faculté de consulter la comptabilité. En l'état actuel, « il existe probablement presque autant de modes de comptabilité que de copropriétés ». La disposition proposée prévoit l'adoption d'une comptabilité en partie double assortie chaque année d'un bilan et d'un compte de résultats qui permettra de connaître la situation active et passive et de calculer la valeur actuelle des fonds de réserve et de roulement. Les avantages d'une telle comptabilité sont multiples et sont bien supérieurs aux coûts correspondants. « L'établissement annuel d'un compte de bilan et d'un compte de résultats par la technique de la comptabilité en partie double, offre de multiples avantages: notamment, elle permet de suivre l'histoire des investissements, de connaître à tout moment l'état des créances et des dettes, et de pouvoir mesurer objectivement les montants qu'il convient de prévoir pour le fonds de réserve et pour le fonds de roulement » (6) . En cas de discussion ou de contestation, la comptabilité permet de faire l'économie d'une série de querelles ou de suspicions et de faire porter le débat sur des questions de fond. Afin de ne pas pénaliser les petites propriétés qui fonctionnent sans le recours à un syndic professionnel, la disposition prévoit que lorsque la charge de syndic échoit à un copropriétaire de l'immeuble la comptabilité peut être tenue de manière simplifiée.

Article 6

Conformément à la loi du 30 juin 1994, les seules tâches qui incombent encore au conseil de gérance sont celles d'assister le syndic et d'exercer un contrôle sur sa gestion. Il semble souhaitable d'élargir sensiblement les pouvoirs du conseil de gérance en matière de contrôle. La disposition proposée est inspirée de la législation en vigueur en France (7) .

Article 7

« La doctrine a habituellement circonscrit la qualité de l'association à agir en justice en fonction de son objet consistant dans l'administration et la conservation de l'immeuble et en fonction de son patrimoine au demeurant limité. (...) Deux courants doctrinaux et jurisprudentiels se sont dessinés: le premier, invoquant l'esprit de la loi, reconnaît à l'association la qualité de connaître des actions relatives à la propriété et dispense donc les copropriétaires d'êtres à la cause; le second courant considère qu'en raison de l'objet et du patrimoine limité de l'association, les actions relatives à la propriété de l'immeuble appartiennent aux copropriétaires eux mêmes à l'exclusion de l'association qui n'a pas qualité pour agir puisqu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble. L'examen de la jurisprudence confirme que cette question reste largement controversée et que les deux tendances persistent dans des domaines aussi divers que les actions en revendication, les actions confessoires et négatoires de servitude, les actions possessoires mais aussi les actions en responsabilité pour troubles de voisinage, en raison du vice de la chose ou la ruine du bâtiment et les actions liées à la garantie décennale » (8) .

« Les règles de procédure doivent être au service du justiciable et non constituer des embûches au règlement des litiges. Il nous semble dès lors impératif de mettre un terme aux controverses relatives à la procédure. Une intervention législative s'impose donc également, permettant l'introduction des procédures par et contre l'association des copropriétaires représentés par le syndic, même dans des litiges relatifs à la propriété du bâtiment. Toutefois des mécanismes d'information des copropriétaires par le syndic s'avèrent indispensables pour leur permettre le cas échéant d'intervenir à la cause pour faire reconnaître leurs droits sur l'immeuble » (9) .

La nouvelle disposition vise donc à conférer explicitement à l'association des copropriétaires la qualité légale requise pour engager des actions en justice qui découlent de la propriété du bien immobilier.

Afin d'éviter que les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne fassent entrave à ce droit d'action, la disposition précise que l'association est « réputée avoir la qualité et l'intérêt à agir pour la défense des droits qui découlent de la propriété du bien immobilier ».

L'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2000 a confirmé de manière implicite que le syndic est l'organe de représentation de l'association des copropriétaires en justice sans produire un mandat exprès. Par contre, il reste une controverse portant sur la possibilité du syndic d'introduire des recours sans une décision exprès de l'assemblée générale. La disposition proposée précise que le syndic est habilité à introduire toute voie de recours à titre conservatoire.

Article 8

L'article 577-9, § 2, du Code civil prévoit un délai de 3 mois pour l'introduction d'une procédure en annulation d'une décision irrégulière. Ce délai prend cours « au moment où l'intéressé a pris connaissance de la décision »: « le copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l'assemblée générale ». Certains auteurs considèrent que cette présomption est réfragable et qu'en cas d'absence à la délibération de l'assemblée générale, le copropriétaire peut rapporter la preuve de sa connaissance ultérieure de la décision (10) . Si l'assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée, la preuve de la connaissance de la décision depuis plus de 3 mois repose sur la partie adverse. La disposition prévoit que le délai de trois mois à partir duquel un copropriétaire peut intenter une action contre une décision de l'assemblée générale court depuis que la décision lui a été notifiée et non plus depuis le moment où il en a pris connaissance, ce point de départ posant de nombreuses difficultés dans la pratique. Cette solution est conforme à celle d'application en France (11) .

Article 9

Cet article permet au copropriétaire, qui a intenté une action contre l'association des copropriétaires et qui a vu sa prétention déclarée fondée par le juge, de ne pas devoir participer aux frais d'avocats et de procédure qui auront été engagés contre lui par l'association des copropriétaires dont il fait partie au nom du respect des droits de la défense. Lorsque la prétention est partiellement fondée le juge statue sur la répartition Cette nouvelle disposition met fin à l'incertitude qui existait à ce propos dans la jurisprudence.

Article 11

§ 3. Les syndics éprouvent des difficultés réelles à tenir à jour la liste des personnes en droit de participer aux assemblées générales de copropriétaires tant en ce qui concerne les changements d'adresses que dans les cas de mutations ou de démembrements des lots. La première disposition oblige toute personne en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale à informer le syndic en cas de changement d'adresse. La seconde disposition oblige les notaires à tenir informés les syndics en cas de mutation ou démembrement d'un lot (tant par acte conventionnel que par voie de succession). En cas de démembrement du droit de propriété ou d'indivision, ils mentionnent, le cas échéant, l'identité de la personne qui exercera le droit de participation aux assemblées générales. Cette disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de modifier ultérieurement ce choix comme prévu à l'alinéa 2 de l'article 577-6, § 1er.

§ 4. En cas d'acquisition d'un lot, l'article 577-11 du code civil prévoit que les informations financières relatives à la copropriété ainsi que les décisions qui auraient été prises et qui impliqueraient des conséquences financières transitent par le notaire instrumentant la vente. Cette information est donc tardive car « très souvent, les compromis de vente sont signés en dehors des études notariales et l'acquéreur n'est pas en possession », au moment où il s'engage, « de telles informations ». Il est donc opportun de prévoir une obligation d'information préalable incombant au vendeur portant sur ces mêmes éléments (12) .

Afin de donner une effectivité à cette obligation d'information préalable, le second alinéa de la disposition prévoit que le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur de la quote-part des dettes et frais engagés par la copropriété avant la signature de la convention « sauf à prouver que ces informations étaient parfaitement connues de l'acheteur ».

Clotilde NYSSENS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Sous l'intitulé « De l'association secondaire » est inséré dans le Code civil une sous-section IIbis, comprenant un artice 577-5bis, rédigé comme suit:

« Art. 577-5bis. — Par dérogation à l'article 577-3, l'acte de base peut constituer des associations secondaires distinctes de l'association principale, ces associations étant compétentes pour régler des matières limitativement énumérées, nécessaires à la conservation et à l'administration exclusives de parties identifiées ou bâtiments d'un groupe d'immeuble. L'association secondaire est dotée de la personnalité juridique. ».

Art. 3

À l'article 577-6 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

A. le § 2 est complété in fine par la disposition suivante: « ou à l'initiative du conseil de gérance, s'il en existe un. »;

B. il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit:

« § 2bis. La convocation pour toute assemblée générale contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

Il est fait mention de la faculté pour tout copropriétaire de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour par simple lettre aux autres copropriétaires ou au syndic, à charge pour celui-ci d'en informer les autres copropriétaires.

La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale ou à défaut la faculté de les consulter au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. »;

C. le § 6 est complété par la phrase suivante:

« Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises. ».

Art. 4

L'article 577-7, § 1er, 1º, du même Code est complété par un point d), rédigé comme suit:

« d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation préalable du conseil de gérance est rendue obligatoire et du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire hormis les actes visés à l'article 577-8, § 4, 4º. ».

Art. 5

À l'article 577-8, § 4, du même Code sont apportées les modifications suivantes:

A. le 2º est complété par le membre de phrase suivant: « ainsi que de rédiger et de transmettre aux copropriétaires le compte rendu de l'assemblée générale dans les 30 jours suivant sa tenue en y faisant figurer le détail de chaque vote par identification nominative des votants. »;

B. il est inséré un 5ºbis, rédigé comme suit:

« 5ºbis. de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé fixé par le Roi; une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes peut toutefois être tenue lorsqu'un copropriétaire exerce le mandat de syndic sans que cela relève de son activité professionnelle;

C. il est inséré un 10º, rédigé comme suit:

« 10º de procéder à la mise en concurrence pour l'attribution des marchés et des contrats dès lors que leurs montants excèdent le montant fixé par l'assemblée générale hormis les actes visés au 4º; lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. ».

Art. 6

Dans le même Code est inséré un article 577-8bis, rédigé comme suit:

« Art. 577-8bis. — Dans le cas de la mise en place d'un conseil de gérance, celui-ci donne son avis sur toutes questions concernant la copropriété pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre, sur sa demande, communication de tout document intéressant la copropriété. ».

Art. 7

À l'article 577-9, § 1er, du même Code sont apportées les modifications suivantes:

A. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« L'association des copropriétaires est en droit d'agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble en ce compris les droits qui découlent de la propriété du bien immobilier et ce moyennant une décision prise conformément à l'article 577-6, § 6. Elle est réputée avoir la qualité et l'intérêt requis pour la défense de tels droits »;

B. le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant:

« Le syndic est habilité à introduire toute voie de recours à titre conservatoire à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais ».

Art. 8

L'article 577-9, § 2, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Cette action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours à compter de la date d'envoi du compte rendu de l'assemblée générale relatant la décision de l'assemblée générale. ».

Art. 9

L'article 577-9 du même Code est complété par un § 8, rédigé comme suit:

« § 8. Par dérogation au § 7 de l'article 577-2, le copropriétaire qui, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Lorsque la prétention est partiellement fondée le juge statue sur la répartition ».

Art. 10

À l'article 577-10, du même Code sont apportées les modifications suivantes:

A. il est inséré un § 1erbis et un § 1erter, rédigé comme suit:

« § 1erbis. La liste des personnes en droit de participer aux délibérations des assemblées générales est tenue à jour par le syndic. Toute personne qui figure sur cette liste est en droit d'en obtenir copie.

« § 1erter. Toute personne en droit de participer aux délibérations de l'assemblées générale des copropriétaires est tenue d'informer le syndic de ses changements d'adresse. Les convocations adressées à la dernière adresse connue du syndic sont réputées régulières. »;

B. au § 3, première phrase, les mots « au siège de l'association des copropriétaires » sont remplacés par les mots « au domicile ou siège social du syndic ».

Art. 11

L'article 577-11, du même Code, est complété par les §§ 3 et 4, rédigés comme suit:

« § 3. En cas de mutation de la propriété d'un lot ou en cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, le notaire instrumentant est tenu d'informer le syndic de la date à laquelle le transfert prend effet ainsi que, le cas échéant, de l'identité de la personne qui exercera le droit de participation aux assemblées générales.

§ 4. Avant la signature de toute convention convenant des modalités d'achat d'un lot par un acheteur déterminé, le propriétaire d'un lot est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l'association des copropriétaires, une attestation faisant état des informations financières ainsi que des décisions visées au littéra 1º à 3º du § 1er. Ce document est annexé à cette convention.

En l'absence d'une telle attestation, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour la quote-part de ces dettes et frais visés au littera 1º à 3º incombant au lot vendu sauf à prouver que ces informations étaient parfaitement connues de l'acheteur. ».

15 décembre 2006.

Clotilde NYSSENS.

(1) Voir notamment: C. Mostin, « Et si l'ouvrage était sur métier ? Invitation au législateur », Revue Copropriété et droits immobiliers, 2006, no 1, p. 12-18. Aussi: La Libre Belgique du 9 août 2006, le supplément « Immo » du journal Le Soir du 7 décembre 2006, le journal Le CRI (organe du SNP, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires) de septembre et octobre 2006. Voir également le Colloque tenu à l'ULB le 9 septembre 2005 intitulé « Bilan et perspectives 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 ».

(2) Demande d'explications no 3-1393 de Mme Clotilde Nyssens à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur « les difficultés relatives à la copropriété » (Annales no 3-152 du 23 février 2006).

(3) A. Broder, S. Welkenhysen et P. De Soete, « Commentaire de la loi modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété », rev. not., p. 86.

(4) C. Mostin, « Et si l'ouvrage était sur métier ? Invitation au législateur », Revue Copropriété et droits immobiliers, 2006, no 1, p. 14.

(5) O. Jauniaux, « Le sort des abstentions lors des assemblées générales de copropriété », J.T., 2005, p. 6190.

(6) E. Caussin, « Comptabilité des associations de copropriétaires », http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=22&id= 188; E. CAUSSIN, « Droit comptable de l'association des copropriétaires d'un immeuble bâti », in X. (sous la direction de: Mercken, D., De Page, P., Mercken, T., De Stefani, I.), La copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 68-106.

(7) Article 21 de loi française no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(8) C. Mostin, « Et si l'ouvrage était sur métier ? Invitation au législateur », Revue Copropriété et droits immobiliers, 2006, no 1, p. 17.

(9) C. Mostin, « Et si l'ouvrage était sur métier ? Invitation au législateur », Revue Copropriété et droits immobiliers, 2006, no 1, p. 17.

(10) A. Broder, S. Welkenhuysen et P. De Soete, « Commentaire de la loi modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété », Rev. Not., 1995, p. 92.

(11) Article 42, alinéa 2 de la loi française no 65-557 du 10 juillet 1965: « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. (...) ».

(12) C. Mostin, o. c., p. 17.