Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-74

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre des Finances

Question nº 3-5634 de Mme Nyssens du 12 juillet 2006 (Fr.) :
TVA. — Services offerts aux membres d'organisations professionnelles.

Un grand nombre d'organisations professionnelles fournissent « gratuitement » à tous leurs membres des services sous forme de conseils et des biens sous forme de revues et de livres. Un certain nombre de ces organisations semblent appliquer de la TVA sur une partie de leurs cotisations et d'autres non.

À cet égard, pourriez-vous me préciser comment est déterminé le montant de la cotisation soumise à la TVA ? La non application de la TVA constitue-elle une option ou une simple tolérance administrative ?

Réponse : L'honorable membre fait manifestement référence à l'exemption visée par l'article 44, § 2, 11º, du Code de la TVA et à la circulaire nº 12 du 29 décembre 1986 qui commente cette disposition et qui prévoit en ses points 12 à 18 une ventilation éventuelle de la cotisation.

Les principes exposés dans cette circulaire et, notamment, cette tolérance quant à la possibilité de ventiler la cotisation, doivent toutefois être adaptés pour tenir compte de la jurisprudence européenne et, en particulier, de l'arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-149/97, The Institute of the Motor Industry.

En effet, dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que par « organisme poursuivant des objectifs de nature syndicale », l'article 13, A, paragraphe 1, sous l), de la sixième directive (transposé en droit belge par l'article 44, § 2, 11º, précité) désigne une organisation qui a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres — qu'ils soient travailleurs, employeurs, titulaires de professions libérales ou opérateurs exerçant une activité économique donnée — et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques.

Dès lors, lorsqu'une association poursuit un objectif de nature syndicale au sens de ce qui précède, les cotisations acquittées par ses membres constituent en principe la contrepartie d'opérations totalement exemptées. Ainsi, lorsqu'une association fournit à ses membres des services qui s'inscrivent dans le cadre de son objectif syndical, même s'il s'agit de conseils individuels, ou qu'elle édite un site Internet ou une revue destinés à informer ses membres de ses activités, ces dernières activités sont à considérer comme s'inscrivant dans le cadre normal de son activité syndicale et elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'application de l'exemption précitée à la partie de la cotisation qui couvre celles-ci.

Ce n'est donc que dans l'hypothèse où des prestations sortiraient manifestement de l'objectif syndical que la partie de la cotisation qui constitue la contrepartie de ces services devrait être soumise à la taxe.

Un nouveau commentaire de cette disposition sera publié afin de tenir compte de l'évolution de la jurisprudence européenne en la matière.