3-337/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

17 NOVEMBRE 2003


Proposition de loi abrogeant la loi du 16 novembre 1993 fixant la liste civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, ainsi que la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent

(Déposée par M. Frank Creyelman et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 30 mai 2002 (doc. Sénat, nº 2-1175/1 ­ 2001/2002).

Lors de la confection du budget, nous constatons pratiquement chaque année une augmentation des moyens financiers alloués à la famille royale. Au cours des dix dernières années, nous avons même assisté à une inflation de dotations, qui s'écarte totalement de la tradition en la matière. La dotation globale accordée à la famille royale a augmenté de plus de 59 % depuis 1993.

Or, il n'est prévu nulle part dans la Constitution que les membres de la famille royale ont droit à une dotation. Et pourtant, le gouvernement précédent a décidé d'accorder une dotation annuelle de 272 682 euros au Prince Laurent, soit une rémunération mensuelle non imposable de 22 806 euros. Et pourtant, la Princesse Astrid a, elle aussi, reçu une dotation à titre de rétribution de ses activités de représentation en qualité de présidente de la Croix-Rouge de Belgique. Cela porte le montant des dotations allouées à l'ensemble de la famille royale à 10 255 355 euros.

Toutefois, la famille royale belge n'est pas précisément dans le dénuement. Les biens personnels de la famille royale sont considérables. Officiellement, la fortune personnelle du Roi Albert est estimée à 12,5 millions d'euros. Cette version officielle « omet » complaisamment certains biens immobiliers. Or, à la mort du Roi Baudouin, 300 millions d'euros étaient placés dans des banques à l'étranger, et ce, afin d'éviter les droits de succession très élevés en Belgique. Des publications étrangères font même état d'une fortune familiale de près de 2,5 milliards d'euros.

L'origine historique de cette fortune familiale remonte aux activités coloniales au Congo et aux liens que la famille royale a tissés avec la Société Générale et avec quelques banques étrangères qui défendent, discrètement mais avec détermination, les intérêts de la famille royale lors de toutes les transactions financières belges importantes. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler que le premier roi des Belges ne faisait pas partie des familles nobles les plus riches d'Europe et que la fortune des Saxe-Cobourg a commencé à se constituer sous Léopold II. La famille royale doit bel et bien sa fortune au Congo et la façon scandaleuse dont elle a été acquise est un fait historique.

Étant donné que la famille royale dispose, par le biais de la donation royale, de la liste civile et d'une fortune familiale générée par l'État belge, de moyens suffisants pour continuer à assumer son rôle, il est parfaitement logique de supprimer les autres dotations allouées à la famille royale.

Frank CREYELMAN.
Wim VERREYCKEN.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La loi du 16 novembre 1993 fixant la liste civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, modifiée par la loi du 7 mai 2000, est abrogée.

Art. 3

La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation anuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent, modifiée par la loi du 13 novembre 2001, est abrogée.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

4 novembre 2003.

Frank CREYELMAN.
Wim VERREYCKEN.
Anke VAN DERMEERSCH.