2-1109/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

22 AVRIL 2002


Proposition de loi modifiant l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, en vue d'interdire la vente d'alcopops dans les distributeurs automatiques de boissons

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Objectif

La présente proposition de loi vise en particulier à interdire explicitement la vente d'alcopops, c'est-à-dire de mélanges ou de cocktails contenant des boissons spiritueuses, dans les distributeurs automatiques de boissons non placés sous surveillance, comme c'est déjà le cas pour les boissons spiritueuses de 22 % ou plus.

Il est légitime de prévoir une réglementation spécifique pour ce mode de distribution, étant donné ses caractéristiques particulières, à savoir l'anonymat, l'absence totale de contrôle social et l'accessibilité de jour comme de nuit à toute personne, quel que soit son âge.

Nous voulons, par la présente proposition, apporter une solution claire et fondée en droit à un problème qui a soulevé en Flandre, au début de 2002, une controverse liée à la compétence.

En effet, le conseil communal de Furnes (en date du 24 septembre 2001) et celui d'Oostrozebeke (en date du 11 octobre 2001) ont interdit, par ordonnance de police, la vente de boissons alcoolisées dans les distributeurs de boissons. Dans sa résolution du 8 novembre 2001, le conseil communal d'Oostrozebeke a limité cette interdiction à la vente des boissons fortement alcoolisées et des alcopops.

Sur l'avis du ministre flamand de l'Intérieur, ces ordonnances de police ont été suspendues par le gouverneur de Flandre occidentale, par arrêté du 19 décembre 2001, au motif que ces ordonnances, qualifiées de « préventives », excèdent les compétences communales et que le bourgmestre ne peut agir que dans le cadre du maintien de l'ordre public. Tant qu'il n'est pas porté atteinte à celui-ci, le bourgmestre ne peut pas recourir à sa compétence de prendre des ordonnances.

Il est nécessaire de modifier la loi au niveau fédéral pour répondre au problème social auquel ces deux communes ont tenté de donner déjà une première réponse politique.

C'est à justre titre que les bourgmestres Jan Verfaillie et Jean-Marie Bonte ont manifesté leur inquiétude face à la consommation croissante d'alcool par les jeunes de moins de 16 ans.

Dans le sillage du congrès du CD&V qui s'est tenu à Courtrai en septembre 2001, les auteurs de la présente proposition préconisent une politique de dissuasion visant toutes les formes de dépendance, et donc bien entendu aussi l'alcoolisme. Dans le texte élaboré à cette occasion et intitulé « Davantage de sécurité juridique. Fermeté et justice », le CD&V définit comme suit ses futures orientations politiques : « Il faut lutter contre la toxicomanie. Les pouvoirs publics doivent mener une stratégie intégrée de dissuasion conjuguant un renforcement de la prévention, l'octroi d'une assistance et une politique répressive appuyant ce message dissuasif. La politique suivie en matière de drogues par le gouvernement, dont la conception libertaire de la société est inacceptable, banalise l'usage des stupéfiants et contribue ainsi à abaisser le seuil de la dépendance. Nous opposons à cette attitude une approche préventive préconisant un accompagnement dissuasif, tout en restant compréhensif de la toxicomanie ... » (Traduction)

Cette proposition ne représente bien entendu qu'une contribution modeste face au problème grandissant de l'alcoolisme chez les jeunes, auquel elle n'apportera qu'une réponse partielle. Elle ne déchargera pas les instances compétentes de la responsabilité qui est la leur de mener une politique globale de dissuasion et de sensibilisation en la matière. Nous sommes toutefois convaincus que seule une définition claire de la norme permettra de mener avec succès une politique effective de sensibilisation et de dissuasion.

Il conviendra de vérifier si cette mesure, une fois instaurée et évaluée, peut contribuer à réduire l'alcoolisme chez les jeunes.

2. État de la législation

La législation concernant la fourniture d'alcool aux mineurs d'âge est double : il s'agit, d'une part, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse et, d'autre part, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.

Conformément à l'article 5 de la loi précitée du 14 novembre 1939, il est interdit de vendre quelque boisson alcoolisée que ce soit à des mineurs d'âge. La loi ne fait pas de distinction entre les modalités de la vente ou de l'offre de boissons alcoolisées, mais parle de « boissons enivrantes ».

L'article 13 de la loi précitée du 28 décembre 1983 dispose que le fait de servir, même à titre gratuit, à des mineurs, des boissons spiritueuses à consommer sur place, est interdit dans les débits de boissons. De plus, en vertu de l'article 13, la vente à des mineurs de « boissons spiritueuses à emporter » est interdite.

Dans sa réponse à une question écrite du sénateur CD&V H. Vandenberghe (Sénat, Questions et Réponses, nº 2-41, question nº 2-1475 du 14 août 2001, p. 2067), la ministre Aelvoet a confirmé que cette législation était applicable à l'offre de boissons spiritueuses dans des distributeurs de boissons :

« La vente de boissons alcoolisées de plus de 22 % vol. par appareils automatiques ou dans les magasins de détail est interdite aux mineurs (mois de 18 ans) en vertu de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente. Les automates ne peuvent donc pas contenir ces boissons.

Pour les boissons d'un titre alcoométrique plus faible (bières, vins, etc.), la vente par distributeur automatique est libre, comme elle l'est également dans le commerce de détail. »

Il ressort donc de l'interprétation de la loi de 1983 que, dans l'état actuel de la législation, les boissons alcoolisées de moins de 22 % vol., et donc aussi les mélanges contenant des boissons spiritueuses, peuvent être mis en vente dans des distributeurs automatiques.

3. La consommation d'alcopops par les jeunes

Il ressort d'une enquête récente de la Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen (Association pour la recherche sur les problèmes liés à l'alcool et à d'autres drogues ­ VAD) que la popularité des alcopops est en hausse chez les jeunes (voir les résultats concernant l'alcool dans le rapport de l'enquête effectuée par la VAD auprès d'élèves de 71 écoles au cours de la période du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001, www.vad.be).

La consommation spécifique d'alcopops est l'un des éléments explicatifs de l'augmentation de la consommation hebdomadaire d'alcool par les jeunes en 1999-2001, soit une période de deux bonnes années. Globalement, par rapport à 1999, deux fois plus de jeunes consommeraient actuellement de l'alcool chaque semaine. C'est surtout dans les catégories d'âge les plus jeunes que la consommation d'alcool a augmenté : chez les jeunes de treize ans, on a constaté une augmentation de 5,4 à 9,7 % de ceux qui consomment hebdomadairement de l'alcool; pour les jeunes de quinze ans, ce pourcentage est passé de 15,7 à 31,8 %. Quant aux jeunes de dix-huit ans, plus de la moitié d'entre eux consomment déjà de l'alcool chaque semaine, contre 35,9 % seulement il y a deux ans.

La consommation d'alcool et d'autres drogues comporte des risques pour la santé physique et psychosociale de l'utilisateur. À un âge où les jeunes sont encore en pleine croissance, cette consommation peut entraîner des dommages corporels. En outre, la consommation d'alcool à un âge relativement jeune risque de provoquer, plus tard, une dépendance à l'alcool ou de mener carrément à l'alcoolisme.

Les alcopops sont appréciés en raison de leur goût sucré, surtout par les jeunes de 12 à 15 ans, mais de nombreux jeunes sous-estiment les effets d'un taux d'alcool de 5,4 pour mille. Cette réflexion est faite aussi par l'association VAD dans la discussion sur l'opportunité d'interdire ou non la mise en vente des alcopops dans les distributeurs de boissons.

Contrairement à certaines instances compétentes, comme le ministère flamand de la Santé, les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'une mise en garde préventive contre la consommation des alcopops n'est pas suffisante. Une simple interdiction n'empêchera pas les jeunes de consommer de l'alcool ou, plus particulièrement, des alcopops. Néanmoins, les auteurs de la proposition estiment que c'est donner un mauvais signal aux jeunes que de permettre la vente des alcopops dans des distributeurs de boissons non placés sous surveillance.

4. La modification proposée

La modification proposée consiste à interdire également la vente en distributeurs automatiques des mélanges de boissons spiritueuses, même si le mélange lui-même ne contient pas 22 % d'alcool.

Concrètement, il est proposé de compléter dans ce sens l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spriritueuses et sur la taxe de patente.

Sabine de BETHUNE.
Ludwig CALUWÉ.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Jacques D'HOOGHE.
Theo KELCHTERMANS.
Jan STEVERLYNCK.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré, entre les alinéas 2 et 3 de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, un alinéa rédigé comme suit :

« La vente par distributeur automatique de boissons spiritueuses ou de mélanges contenant des boissons spiritueuses est interdite. »

25 janvier 20002.

Sabine de BETHUNE.
Ludwig CALUWÉ.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Jacques D'HOOGHE.
Theo KELCHTERMANS.
Jan STEVERLYNCK.
Hugo VANDENBERGHE.