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30 MARS 1998
L'on entend souvent dire que les étrangers non européens qui séjournent dans notre pays ne retourneront plus jamais dans leurs pays d'origine, qu'ils sont partisans du « j'y suis, j'y reste » et qu'ils veulent rester en Belgique.
Toute personne qui met en doute cette affirmation s'attire immédiatement les foudres de ceux qui stigmatisent les sceptiques. Pour être « politiquement correct », il faut en effet admettre les nouveaux dogmes sans les contredire. J'estime cependant que les individus ne peuvent pas être réduits à des objets purement économiques et interchangeables à l'échelle universelle, sans prise en compte de la moindre plus-value. En tant que nationaliste, j'estime que l'identité d'un peuple (nation) génère effectivement une plus-value culturelle. Cette identité explique pourquoi les membres d'une communauté fonctionnent le mieux, socialement et économiquement, dans leur propre contexte culturel, c'est-à-dire dans leur pays d'origine. Je ne puis dès lors pas souscrire au dogme selon lequel une aliénation durable par rapport à leurs racines, un déracinement, reposerait sur un choix délibéré fait par les intéressés.
Il me paraît indiqué d'offrir aux étrangers non européens, et surtout, à ceux de la première génération, la possibilité de rentrer dans leurs pays d'origine, sans chercher à les garder ici à tout prix eu égard à quelque considération dogmatique. Pour pouvoir leur offrir cette possibilité, il faut toutefois prévoir un encadrement sérieux et rendre le retour dans la culture d'origine financièrement réalisable.
Sans garanties sérieuses qui permettent de gommer le caractère financièrement aventureux du retour au pays, l'affirmation selon laquelle tous les étrangers resteront ici est une prédiction qui est en train de devenir réalité : l'on fait en sorte que l'étranger n'ose pas faire autrement que de rester en Belgique, par crainte de perdre, sinon, tout ce qu'il a accumulé ici, pour pouvoir dire ensuite qu'il ne veut pas retourner dans son pays.
Des exemples relevés dans les pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, Suisse) ont pourtant montré qu'il existe, au sein de cette population, un réel intérêt pour un retour au pays, lorsque les pouvoirs publics garantissent un encadrement suffisant du retour, surtout sur le plan financier. C'est ainsi que quelque 250 000 étrangers ont profité des diverses mesures temporaires qui ont été prises au cours de l'année 1984 pour quiter la République fédérale d'Allemagne et regagner leurs pays d'origine.
Un régime de retour au pays a également existé jadis en Belgique, sous l'empire de l'arrêté royal du 17 juillet 1985. Sa mise en oeuvre fut malheureusement bâclée, si bien qu'il s'est enferré dans les méandres de la bureaucratie. L'on n'a guère recommandé son application et les syndicats, qui étaient prompts, jadis, à accueillir de nouveaux affiliés originaires de pays étrangers, se sont ouvertement opposés à ce régime. Celui-ci ne tarda pas à être supprimé.
Étant d'avis qu'une mesure bien préparée a toutes les chances de fonctionner, j'ai estimé devoir déposer la présente proposition. Une condition accessoire au succès de l'opération est que les pouvoirs publics développent une campagne d'information suffisamment claire et vaste.
Le montant de la prime que nous proposons d'allouer en application du régime de retour (prime de retour) dépend, d'une part, du nombre d'années que l'intéressé a travaillé en Belgique et, d'autre part, de sa situation familiale. Indépendamment de ces paramètres, le montant de base de la prime est de 50 000 francs et son plafond de 750 000 francs. Le bénéficiaire conserve également tous les droits à la pension qu'il a acquis en Belgique.
Les étrangers non européens qui demandent à bénéficier de ce régime doivent quitter le pays dans les trois mois. Ils reçoivent une avance sur la prime avant leur départ. Le solde n'est versé qu'après leur établissement définitif dans leur pays d'origine. Après liquidation de la prime de retour, les intéressés ne peuvent obtenir, par la suite, qu'un permis de séjour d'une période maximale de trois mois. Ils ne peuvent plus non plus solliciter un permis de travail ni acquérir la nationalité belge.
Je me rends compte que la présente proposition soulèvera pour la énième fois les doctes objections du lobby des partisans du « creuset culturel ». Pourtant j'estime que chaque peuple doit bénéficier des plus larges possibilités d'épanouissement social et de développement économique, des plus larges possibilités de mettre ses convictions philosophiques en pratique, et du plus grand respect des règles organisationnelles perçues comme relevant de sa spécificité culturelle. Aucun peuple n'est inférieur ni supérieur à un autre; aucun peuple n'est plus criminel qu'un autre. Par contre, le déracinement crée des sentiments d'infériorité et de supériorité; le déracinement est un facteur criminogène. Il ne sert manifestement que les intérêts de ceux qui vivent de l'exploitation du dogme du « creuset culturel ». Il ne sert en rien les intérêts des étrangers concernés. Je me permettrai dès lors de ne pas tenir compte des doctes objections morales de ce lobby, tout en exprimant mon respect nationaliste de la spécificité de tous les peuples.
Wim VERREYCKEN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er . Une prime de retour est accordée, à sa demande, à la personne de nationalité étrangère qui est soumise à l'obligation de visa au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que les parents et alliés qui vivent avec elle et sont à sa charge l'accompagnent et à condition qu'elle s'installe dans son pays d'origine.
§ 2. La prime de retour est de 50 000 francs au moins. Elle est majorée d'un montant de 10 000 francs par année complète de travail effectif du bénéficiaire en Belgique. Elle est également majorée de 50 000 francs pour le conjoint qui cohabite avec le bénéficiaire et est à sa charge, et de 50 000 francs par enfant légitime, naturel ou adoptif, âgé de moins de 18 ans au moment de la demande ou de l'offre visée au présent paragraphe, et habitant sous le même toit.
Le montant total de la prime ne peut pas excéder 750 000 francs.
Art. 3
§ 1er . Ne pourront jamais entrer en ligne de compte pour bénéficier de la prime de retour :
1º les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ainsi que les personnes y assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2º les réfugiés visés à l'article 49 de la même loi, ainsi que les étrangers assimilés à des réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;
3º les étrangers emprisonnés ou qui font l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi, d'un arrêté royal d'expulsion ou d'un mandat judiciaire d'expulsion.
§ 2. La décision d'octroi de la prime de retour est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure privative de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.
Art. 4
§ 1er . L'octroi de la prime de retour annule le permis de travail et le permis de séjour du bénéficiaire de la prime et de ses parents et alliés visés à l'article 2, § 1er .
§ 2. L'octroi de la prime de retour emporte la perte de la nationalité belge pour les parents et alliés visés à l'article 2, § 1er , qui, contrairement au bénéficiaire, possèdent cette nationalité.
Art. 5
Le bénéficiaire de la prime et ses parents et alliés visés à l'article 2, § 1er , ne peuvent séjourner de plein droit plus de trois mois dans le Royaume à dater de la notification de la décision.
Art. 6
Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 5.
Le livre Ier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées au premier alinéa.
Art. 7
La prime de retour et les majorations visées à l'article 2 sont à charge du budget du ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 8
La prime de retour est liquidée à concurrence de 30 % à titre d'avance lors du départ, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6. Le solde est liquidé à l'arrivée dans le pays d'origine, sur présentation des attestations requises prouvant l'établissement définitif dans ce pays.
Art. 9
Le bénéficiaire et ses parents et alliés visés à l'article 2, § 1er , qui, faisant usage des règles instaurées par la présente loi, s'établissent dans leur pays d'origine, conservent tous leurs droits à la pension pour autant que ces droits aient été acquis en Belgique.
Art. 10
Après la liquidation du solde de la prime de retour, ni le bénéficiaire ni ses parents ou alliés visés à l'article 2, § 1er , ne peuvent, d'une manière quelconque :
1º être autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de trois mois;
2º obtenir un permis de travail en Belgique;
3º acquérir la nationalité belge.
Art. 11
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi et de liquidation de la prime de retour ainsi que celles de l'organisation d'une campagne d'information.
Wim VERREYCKEN. |