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Question écrite n° 6-65

de Christine Defraigne (MR) du 3 novembre 2014

à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable

Approvisionnement électrique - Black-out - Plan de délestage automatique - Découpage en zones - Equilibre régional - Indemnités en cas de délestage

énergie électrique
distribution d'énergie
approvisionnement énergétique
disparité régionale
indemnisation

Chronologie

3/11/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/12/2014)
5/12/2014Réponse

Question n° 6-65 du 3 novembre 2014 : (Question posée en français)

La Belgique éprouve de plus en plus de difficultés à garantir son approvisionnement électrique et le risque de black-out électrique cet hiver est réel.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce problème : un parc nucléaire vieillissant, un manque d'attractivité des centrales au gaz (une perte de production flexible est encore à venir), un manque de planification dans le choix des alternatives en vue de la sortie définitive du nucléaire, etc.

Pour répondre à ce problème, votre prédécesseur, et maintenant Ministre de l'Intérieur, Monsieur Wathelet, a présenté un plan de délestage automatique, programmé, d'une durée de plusieurs heures pour certaines zones du pays.

1) S'il est apparu récemment que la carte proposée des zones concernées par ce délestage désavantageait sérieusement la Wallonie par rapport à la Flandre, ce découpage en zones reposerait sur plusieurs critères scientifiques. Quels sont-ils et quel est leur ordre d'importance ? Vous avez également promis de rétablir l'équilibre entre les deux Régions. Quelles modifications vont être apportées au plan ?

2) En cas d'exécution du plan, des indemnités sont-elles prévues dans le cas où des dommages importants seraient subis lors d'un délestage planifié ?

Qui est responsable juridiquement ?

Réponse reçue le 5 décembre 2014 :

En réponse à sa question, j’ai l’honneur de faire parvenir copie du mémorandum concerné à l’honorable membre.

1) Les critères à la base de ce plan de délestage sont la gradualité, c’est-à-dire le fait d’avoir plusieurs tranches qui peuvent être activées ou pas suivant le déséquilibre (offre / demande) ; le critère de distribution géographique (pour faire face aux problèmes de tension et pour éviter des déséquilibres dans le réseau) et l’ordre de priorité comme mentionné dans ledit arrêté ministériel.

2) La relation entre un fournisseur d’électricité et un client final est de nature contractuelle. Il faut donc se référer aux termes du contrat pour savoir si des indemnités sont prévues en cas de dommages.

En général, les distributeurs s'exonèrent de leur responsabilité en cas d'interruption et ils renvoient la responsabilité au gestionnaire de réseau de distribution.

La responsabilité contractuelle est traitée aux articles 1147 et suivants du Code civil.

En principe, l’existence du contrat fait obstacle à l’application entre parties des règles de la responsabilité extra contractuelle. La relation entre client final et gestionnaire de réseau est extra contractuelle. La responsabilité civile extra contractuelle est traitée aux article 1382 à 1386bis du Code civil. Le mécanisme de la responsabilité (contractuelle comme extra contractuelle) implique trois éléments / conditions :

– la faute ;

– le dommage ;

– le lien de causalité entre la faute et la survenance du dommage.

Il faut donc que le client final qui subit un dommage établisse dans le chef du gestionnaire de réseau une faute, c’est-à-dire un comportement que n’aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente dans une situation similaire.

Le client final doit également prouver le lien de causalité entre faute et dommage.

La responsabilité du gestionnaire de réseau ou d’un tiers dépendra de l’appréciation du juge.