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Question écrite n° 5-9044

de Jurgen Ceder (Indépendant) du 16 mai 2013

à la ministre de l'Emploi

Collaborateurs parlementaires du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - Trajet domicile-lieu de travail - Train - Intervention financière

parlement régional
migration alternante
Société nationale des chemins de fer belges
égalité de traitement
indemnité et frais

Chronologie

16/5/2013Envoi question
10/10/2013Réponse

Question n° 5-9044 du 16 mai 2013 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, de l'arrêté royal du 22 mars 2011 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs, ces derniers ont droit à une intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail en train.

Cependant, les collaborateurs parlementaires du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent de la commission paritaire 200 ne perçoivent pas l'intervention précitée dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail. L'argument du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est que le règlement relatif à l'aide individuelle aux membres du parlement bruxellois ne prévoit pas une telle indemnité.

Parce qu'il est établi de façon juridiquement irréfragable que les employés qui relèvent de la commission paritaire 200 ont droit au paiement de l'intervention obligatoire des employeurs dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail, le refus du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale d'intervenir financièrement dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail en train de leurs collaborateurs parlementaires est une violation flagrante des dispositions de droit impératif précédentes.

En outre, les collaborateurs des ministres et secrétaires d'État bruxellois (collaborateurs de cabinet) perçoivent bel et bien une indemnité dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail en train.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Le non-octroi par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale d'une intervention financière dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail en train aux collaborateurs parlementaires n'est-il pas une infraction flagrante à la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, à l'arrêté royal du 22 mars 2011 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs ?

2) La ministre a-t-elle connaissance de cette infraction ?

3) Quelles mesures a-t-elle prises pour mettre fin à l'infraction précitée ?

4) L'inégalité de traitement entre collaborateurs parlementaires et collaborateurs de cabinet ne constitue-t-elle pas en outre une discrimination injustifie ?

Réponse reçue le 10 octobre 2013 :

En réponse aux questions de l’honorable membre, je peux communiquer ce qui suit.

1. Les collaborateurs qui sont engagés par les parlementaires en tant que personne physique ne relèvent pas de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). Ils relèvent de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand (CP 337). En effet, l’article 3 de l’arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire 337 stipule ce qui suit : ‘Relèvent également de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille à l’exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l’agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.’

Les parlementaires de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les collaborateurs qu’ils occupent sont donc soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires. La CCT n° 19octies du 20 février 2009 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs leur est par conséquent applicable.

Les collaborateurs des parlementaires de la Région de Bruxelles-Capitale ont donc droit à l’intervention de leur employeur dans le prix de leur carte-train sur la base de la CCT n° 19octies, de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l’émission d’abonnements pour ouvriers et employés et de l’arrêté royal du 28 juillet 1962 (modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 février 2013) fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

2. À l’heure actuelle, je n’ai pas connaissance de cette infraction.

3. Je peux vous assurer que je vais transmettre le dossier à l’administration compétente en la matière, à savoir le Contrôle des lois sociales, afin que cette dernière prenne les mesures qui s’imposent.

4. Nous ne sommes pas, en l’espèce, en présence d’un problème lié à la discrimination mais bien en présence d’une violation des dispositions légales en matière d’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail. En effet, les collaborateurs des parlementaires de la Région de Bruxelles-Capitale ont droit à l’intervention de leur employeur dans le prix de la carte-train au même titre que les collaborateurs des ministres et secrétaires d’Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.