Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6800

de Danny Pieters (N-VA) du 26 juillet 2012

au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre

Signalisation routière - Code de la route - Installation de signaux routiers non réglementaires - Légalité - Conséquences

signalisation
code de la route
sécurité routière
véhicule à deux roues

Chronologie

26/7/2012Envoi question
28/9/2012Réponse

Question n° 5-6800 du 26 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le secrétaire d'État considère-t-il légal le fait qu'une autorité non fédérale installe des signaux routiers qui ne figurent pas dans le Code de la route, comme le panneau autorisant les cyclistes à tourner à droite à un feu rouge ?

Dans la négative, compte-t-il entreprendre une démarche pour faire enlever ces panneaux ?

Réponse reçue le 28 septembre 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question :

Les signaux B22 et B23 introduits dans le code de la route par la loi du 28 décembre 2011 peuvent être placés par les différents gestionnaires de la voirie.

Pour ce qui est de la validité de ces signaux combinés avec des feux lumineux opérationnels, je rappelle encore une nouvelle fois que, conformément au principe d’interprétation juridique, les règles d’exception spécifiques priment sur la règle générale. Il est dès lors permis d’affirmer que ces signaux doivent bel et bien être respectés lorsque les feux de signalisation sont opérationnels.

Je rappelle en outre qu'une adaptation de l'article 6.3 du code de la route visant à exclure toute ambigüité, reste néanmoins recommandée. Comme la loi en question est une initiative émanant du parlement, il appartient à celui-ci de procéder aux adaptations. La proposition de loi 2063/001 du 14 février 2012 modifiant l’article 6.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique afin d’introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes, convient parfaitement pour y remédier.