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Question écrite n° 5-3930

de Danny Pieters (N-VA) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Sécurité sociale - Facilités de paiement - Aide publique déguisée - Arrêt de la Cour de Justice - Office national de sécurité sociale - Chiffres

aide de l'État
Office national de sécurité sociale
faillite
cotisation sociale
aide aux entreprises
arrêt de la Cour (UE)
entreprise en difficulté
répartition géographique
délai de paiement

Chronologie

23/12/2011Envoi question
25/4/2012Réponse

Question n° 5-3930 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La Cour de Justice a considéré dans un arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97 que les facilités de paiement accordées de façon discrétionnaire par l'Office national de sécurité sociale (ONSS) peuvent être considérées comme une aide d'État au sens de l'article 92 (1) si, compte tenu de l'importance de l'avantage économique ainsi octroyé, l'entreprise n'aurait manifestement pas été en état d'obtenir des facilités comparables de créanciers privés se trouvant, à son égard, dans la même situation que l'ONSS.

D'où les questions suivantes :

1) La ministre et/ou l'ONSS ont-ils entre-temps vérifié dans quels autres cas, pour lesquels l'ONSS a octroyé des facilités de paiement, il était question d'aide publique comme suggéré par la Cour de Justice ?

2) Peut-elle indiquer si, le cas échéant, une telle aide publique a été signalée à la Commission ? Si aucune notification n'a eu lieu, peut-elle dire s'il a été immédiatement mis fin aux facilités de paiement et combien de faillites en ont résulté ou menaçaient de se produire ? Peut-elle en outre, pour les deux hypothèses, fournir une répartition en fonction des provinces/régions dans lesquelles les employeurs/débiteurs sont établis ?

3) Quelle attitude la ministre compte-t-elle adopter en la matière ?

Réponse reçue le 25 avril 2012 :

L’octroi de facilités de paiement par Office national de sécurité sociale (ONSS) est réglé par l’article 40bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est rédigé comme suit :

« L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte ».

L’exécution pratique de cette disposition légale est organisée par les articles 43octies et suivants de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui stipulent :

« Art. 43octies. L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais aux employeurs débiteurs qui, rencontrant des difficultés passagères, répondent notamment aux conditions suivantes :

Art. 43nonies. Lorsqu'un employeur, qui a déjà rencontré dans le passé des difficultés passagères pour lesquelles un plan d'apurement lui avait été octroyé, sollicite un nouveau plan d'apurement pour une dette subséquente, l'examen de celui-ci est subordonné aux conditions suivantes :

Art 43decies § 1er. Le plan d'apurement accordé à l'employeur qui répond aux conditions des articles 43octies et 43nonies, et les éventuels sous-plans qui le composent, s'étend sur une période maximum de dix-huit mois, le nombre de mensualités octroyées ne dépassant jamais douze mensualités par trimestre ou dette échus et intégrés dans un sous-plan.

Le plan d'apurement est envoyé par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 2. L'Office calcule les paiements mensuels sur une dette établie compte tenu des sanctions civiles applicables et d'un calcul des intérêts, arrondi à l'euro supérieur, anticipant l'apurement de la dette en cotisations prévu dans le plan ou le sous-plan d'apurement.

Le plan ou le sous-plan prévoit toujours un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception du plan de paiement.

Les échéances suivantes sont fixées à un mois d'intervalle.

Dans l'hypothèse où l'employeur bénéficierait de sous-plans, les modalités intégrées dans le plan de paiement prévoient des paiements cumulés le même jour. ».

L’Office veille de manière stricte au respect de ces modalités légales et dispose d’un programme informatique pour ce faire.

La compétence dont dispose l’Office dans le cadre de l’octroi de termes et délais aux employeurs qui remplissent les conditions susmentionnées n’est pas discrétionnaire dans son chef. Dès lors qu’ils répondent aux conditions énoncées, ils entrent en effet en ligne de compte pour la conclusion de tels accords, de sorte qu’il est exclu que certaines entreprises aient été favorisées par rapport à d’autres.

Par ailleurs, il arrive que l’Office suspende le recouvrement forcé des titres obtenus, à la condition que l’employeur honore sa dette selon les modalités convenues. Dans ces cas également, l’Office veille bien entendu strictement à ce que tous les employeurs placés dans des situations comparables soient traités d’une manière identique et à ce qu’aucune entreprise ne soit favorisée.

Selon les informations qui m’ont été fournies par l’ONSS, les cours et tribunaux belges ne se sont, à l’heure actuelle, pas prononcées sur le caractère des facilités de paiement qui peuvent être accordées par l’ONSS aux employeurs en exécution des dispositions susmentionnées.

Je n’envisage dès lors pas, à ce stade, de modifier les dispositions légales qui permettent l’octroi de termes et délais aux employeurs rencontrant des difficultés passagères qui répondent aux conditions fixées.