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Question écrite n° 5-1858

de Fabienne Winckel (PS) du 25 mars 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Crédit-temps imposé par un employeur - Refus d'un travailleur d'accepter - Protection contre le licenciement - Convention collective de travail n° 77bis - Charge de la preuve

interruption de carrière
convention collective
réduction du temps de travail
licenciement

Chronologie

25/3/2011Envoi question
26/4/2011Réponse

Question n° 5-1858 du 25 mars 2011 : (Question posée en français)

La banque Axa semble souhaiter réaliser des économies sur les coûts et améliorer sa rentabilité. Selon les projections de la banque Axa, le nombre de postes de travail devrait diminuer de 10,6 % sur trois ans. Il n'y aurait aucun licenciement mais seulement des départs naturels, des mesures de mobilité interne et des formules de départs anticipés.

Les modalités de départ seraient basées sur plusieurs formules : la prépension à partir de soixante ans avec versement d'un complément par l'employeur, la pension anticipée à soixante ans avec une prime de départ, ou la possibilité d'opter pour un crédit-temps à mi-temps à partir de cinquante-sept ans.

La convention collective de travail (CCT) n° 77bis comporte trois types de mesures pour le travailleur : le droit au crédit-temps pour un an, avec la possibilité d'étendre jusqu'à cinq ans au maximum ; ce crédit peut être pris sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou une réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps ; le droit à la diminution de carrière d'un cinquième temps pour maximum cinq ans et le droit pour les travailleurs de cinquante ans et plus à une diminution de carrière d'un cinquième ou une réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps sans limitation de durée. Ces différents droits sont indépendants les uns des autres et peuvent donc, dans les limites fixées, être cumulés les uns avec les autres. Le travailleur qui exerce ce droit ne peut être licencié, sauf pour un motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat ou à la réduction des prestations. En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur sera tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Les dispositions en vigueur ne semblent cependant pas prévoir le cas inverse. En effet, Axa pourrait-elle décider de licencier un travailleur parce qu'il refuse de diminuer son temps de travail ?

Un travailleur qui refuserait un crédit-temps imposé par son employeur bénéficie-t-il d'une protection contre le licenciement telle que prévue dans la CCT 77bis ? Dans l'affirmative, qu'en serait-il pour une entreprise qui peut bénéficier des conditions de crise ? La charge de la preuve incomberait-elle à l'employeur ?

Réponse reçue le 26 avril 2011 :

Le régime de crédit-temps instauré par la convention collective de travail n°77bis du 19 décembre 2001 octroie un droit aux travailleurs réunissant certaines conditions de suspendre ou réduire temporairement ses prestations de travail.

S’agissant d’un droit pour le travailleur, la décision d’utiliser ce droit et donc également l’initiative de le demander lui appartient. Afin de garantir l’exercice de ce droit, une protection contre le licenciement du travailleur se met en place dès l’introduction d’une demande de crédit-temps adressée à l’employeur.

Dans le cas où un employeur solliciterait ses travailleurs afin de voir s’ils seraient éventuellement intéressés par un crédit-temps, le travailleur reste donc libre d’accepter ou non.

Le travailleur ne peut dès lors être forcé d’accepter une diminution de son temps de travail dans le cadre du crédit-temps.

Dans le cadre de la législation de crise, la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise, avait permis de réduire individuellement et temporairement les prestations des travailleurs via ce qui a été appelé le « crédit-temps de crise ».

Dans ce système spécifique, distinct de celui mis en place par la convention collective de travail n°77bis , la possibilité était offerte aux entreprises en difficulté de proposer à leur travailleur occupés à temps plein une réduction de leurs prestations de travail de moitié ou d’1/5e temps.

La législation en matière de crédit-temps de crise a cessé d’être en vigueur le 31 janvier 2011.

En conséquence les entreprises ne peuvent plus faire application du crédit-temps de crise après cette date et dès lors prendre l’initiative de proposer cette formule à leurs travailleurs.