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Question écrite n° 5-11080

de Bart Laeremans (Vlaams Belang) du 6 février 2014

au secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Enseignement pour adultes - Inspection linguistique - Contrôle - Situation

emploi des langues
éducation des adultes
enseignement de promotion sociale
inspection scolaire
arrêté

Chronologie

6/2/2014Envoi question
8/4/2014Réponse

Question n° 5-11080 du 6 février 2014 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère à ma demande d'explications du 14 mars 2012 (n° 5-2021) adressée au prédécesseur du secrétaire d'État et relative au contrôle exercé par l'inspection linguistique sur l'enseignement pour adultes.

Certains établissement bruxellois francophones d'enseignement pour adultes, plus particulièrement les établissements de promotion sociale, souhaitent manifestement ne plus être soumis à l'inspection linguistique. Les prédécesseurs francophones du secrétaire d'État estimaient que l'inspection linguistique devait être déchargée de ce contrôle.

Cela nécessite toutefois une modification à la majorité spéciale de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. Manifestement, les ministres successifs n'ont pas eu le courage de déposer une proposition au parlement. C'est pourquoi l'administration a été chargée de suspendre l'activité de l'inspection linguistique dans ce domaine au moyen d'un arrêté ministériel, ce qui est tout à fait illégal.

Le secrétaire d'État peut-il me dire :

1) ce qu'il est advenu de cet arrêté ministériel ? Cet arrêté a-t-il déjà été promulgué ? Si tel est le cas, le secrétaire d'État peut-il me le transmettre ?

2) quelles remarques le service juridique du Service public fédéral (SPF) Politique scientifique a formulées à ce sujet ?

3) si le contrôle de l'inspection linguistique sur les établissement d'enseignement de promotion sociale a effectivement été suspendu à partir de septembre 2012 (ou ultérieurement) et, si c'est le cas, sur quelle base légale et selon quelle procédure cette décision a été prise ?

4) combien de contrôles l'inspection linguistique a réalisés dans l'enseignement pour adultes, enseignement de promotion sociale, de la Région de Bruxelles-Capitale au cours de l'année scolaire 2012-2013 et de l'actuelle année scolaire (avec ventilation par groupe linguistique) ? Je souhaiterais également obtenir ces données sur une base annuelle pour les cinq années scolaires précédentes.

Réponse reçue le 8 avril 2014 :

1) C'est au moyen d'une note d'instruction (et non sur la base d'un arrêté ministériel) que mon prédécesseur, M. Paul Magnette, a décidé de suspendre provisoirement, à partir du 11 octobre 2012, le contrôle linguistique dans les établissements relevant de l'enseignement supérieur non universitaire, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement de promotion socio-culturelle.

2) Dans l'esprit de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, le contrôle linguistique vise à protéger les élèves mineurs contre les décisions contestables de leurs parents, en particulier contre l'obligation pour l'enfant de suivre un enseignement dans une autre langue que sa langue usuelle. C'est pourquoi l'inspection linguistique est tenue de vérifier l'exactitude de la déclaration linguistique présentée par le chef de famille.

Toutefois, dans la note d'instruction précitée, il n’est question que de l'enseignement pour les adultes, et ceux-ci décident librement de leurs choix. Invoquer dans leur cas une protection contre des décisions éventuellement contestables de leurs parents n'a donc aucun sens. De plus, le paysage de l'enseignement a radicalement changé depuis 1963, de sorte que la classification reprise à l’article 1 de la loi de 1963 ne correspond plus à la réalité. Une interprétation restrictive de son champ d’application est dès lors possible.

3) La position de mon prédécesseur concernant la note d’instruction à l'inspection linguistique en matière d'enseignement a été déterminée sur la base d’un dossier motivé, établi par l'Inspection linguistique, en concertation avec le service Juridique de la Politique scientifique fédérale et avec l'approbation du Président du Comité de direction.

4) Conformément aux nouvelles directives, les directions de tous les établissements concernés ont immédiatement été informées par courrier du contenu de la note d’instruction. En attendant une modification de la loi de 1963, le contrôle de l’Inspection linguistique a provisoirement été suspendu, depuis l’année scolaire 2012-2013, dans les écoles de promotion sociale de la Région de Bruxelles-Capitale.