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Question écrite n° 5-6202

de Fabienne Winckel (PS) du 4 mai 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Impôts - Recouvrement immédiat lorsque les droits du Trésor sont en péril - Abus - Détermination des critères de " péril " - Dédommagement éventuel du contribuable

collecte de l'impôt
voie de recours

Chronologie

4/5/2012Envoi question
11/6/2012Réponse

Question n° 5-6202 du 4 mai 2012 : (Question posée en français)

Selon l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), les impôts doivent être payés dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

L'alinéa 2 de cette disposition légale ajoute néanmoins que les impôts et les précomptes doivent être acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les droits du Trésor sont en péril.

La circulaire n° CI.R. 14/438.580 du 14 février 1992 précise que si les droits du Trésor sont en péril, le receveur peut rendre l'impôt enrôlé immédiatement exigible. Il s'agit d'un acte administratif posé délibérément, qui modifie une situation juridique existante. Cette exigence doit donc être motivée.

Le receveur qui décide de rendre l'impôt immédiatement exigible doit donc en informer le contribuable par écrit le jour même de sa décision. La notification doit mentionner explicitement la base légale ainsi que tous les éléments de fait qui ont amené le receveur à la conviction que les droits du Trésor sont réellement en péril. Il doit s'agir d'éléments concrets.

Il semblerait cependant que l'administration utilise parfois abusivement et de manière injustifiée la possibilité d'exiger le paiement immédiat d'un impôt.

Quels sont les éléments sur lesquels se basent les receveurs pour déterminer que les droits du Trésor sont en péril ? Le receveur doit-il tenir compte des charges réelles (emprunts, frais divers liés à l'entretien de la famille et du patrimoine familial, pension alimentaire, règlement de dettes, …) pour déterminer que les droits du Trésor sont en péril ? Un contribuable peut-il exiger un dédommagement si suite au recouvrement immédiat de l'impôt si celui-ci n'a plus été capable de payer des factures indispensables pour maintenir un niveau de vie décent (par exemple : facture d'électricité, eau, …) ?

Réponse reçue le 11 juin 2012 :

En fait, le seul critère auquel le receveur doit veiller pour sa motivation est celui de l’existence d’un risque pour le recouvrement de la créance fiscale. Seuls les éléments de fait qui sont en rapport avec ce critère peuvent et seront pris en compte par le receveur. Il s’agit donc d’éléments concrets qui, dans le contexte d’un dossier de recouvrement précis, doivent permettre une motivation adéquate en ce sens qu’une proportionnalité suffisante doit exister entre la motivation avancée et l’importance de la décision. Un projet d’emprunt hypothécaire dont la charge réelle supplémentaire à supporter par le redevable excède ses capacités financières peut être un exemple que le receveur peut prendre en considération, bien entendu en tenant compte avec tous les autres éléments du dossier.

Le redevable dispose d’un recours institué par l’article 413, alinéa 3, CIR 92. Ainsi, si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite. Sauf cas particulier, le receveur ne poursuivra pas l’exécution pendant l’instance de manière à éviter tout dommage en attendant la décision judiciaire.

Néanmoins, s’il a été procédé au recouvrement immédiat et effectif de l’impôt et si le redevable estime qu’il a été exigé à tort, il lui appartient de le prouver. De même, s’il souhaite obtenir un dédommagement, il lui appartient de prouver, conformément à l’article 1382 du Code civil, l’éventuelle faute de l’administration, le dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il aurait subi.