Plaques d'immatriculation illisibles - Contrôles - Infractions - Chiffres
répartition géographique
immatriculation de véhicule
infraction au code de la route
4/2/2010 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/3/2010) |
24/3/2010 | Réponse |
En mars 2009, j'ai posé au ministre de l'Intérieur une question écrite (QE 4-3238) sur le contrôle des plaques d'immatriculation illisibles. Il m'a alors répondu qu'il était à ce moment-là impossible de fournir une réponse. Le développement d'une banque centrale de données, qui devait permettre à l'avenir de répondre à ces questions, était en cours.
1. Cette banque de données est-elle entre-temps devenue opérationnelle ? Dans la négative, où en est-on et quelles sont les perspectives ?
Dans l'affirmative :
a. combien de véhicules ont-ils fait l'objet d'un contrôle pour plaques d'immatriculation illisibles ? Je souhaiterais une ventilation par province.
b. combien d'infractions ont-elles été constatées ? Je souhaiterais une ventilation par province.
L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa q uestion.
La banque de données nationale ne contient aucune information sur le nombre de véhicules contrôlés pour plaque illisible, elle contient uniquement des données concernant le nombre d’infractions constatées.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le nombre d'infractions constatées pour défaut de lisibilité de plaque d'immatriculation.
|
2007 |
2008 |
Antwerpen |
887 |
1038 |
Brabant Wallon |
172 |
147 |
Bruxelles Capitale |
769 |
663 |
Hainaut |
318 |
321 |
Liège |
514 |
478 |
Limburg |
318 |
314 |
Luxembourg |
85 |
88 |
Namur |
235 |
216 |
Oost-Vlaanderen |
458 |
423 |
Vlaams Brabant |
583 |
526 |
West-Vlaanderen |
730 |
977 |
Inconnu |
1 |
3 |
Le tableau en annexe reprend les articles de loi pris en considération pour la réponse à cette question ainsi que le nombre d’infractions pour chacun de ceux-ci.
Loi |
Article de loi |
Nombre d'infractions |
Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière -Code de la route-. |
Constitue une infraction de deuxième degré en vertu de l'article 2.23° de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 :Article 45.1.6°. Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. |
458 |
Arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques. |
Article 25.2.alinéa 1. La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être fixée de telle sorte que le système de fixation utilisé n'affecte pas sa lisibilité et n'altère pas son identification. |
24 |
Arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques. |
Article 25.2.alinéa 2. La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être fixée de telle sorte que le système de fixation utilisé n'affecte pas sa lisibilité et n'altère pas son identification. Si le système de fixation nécessite l'usage de trous, seuls les trous percés d'origine peuvent être utilisés. Le forage de trous supplémentaires dans la plaque est interdit. |
111 |
Arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques. |
Article 27.alinéa 1. Il est interdit d'apposer à proximité d'une plaque minéralogique ou de sa reproduction, des indications (lettres, chiffres ou signes quelconques) qui, par leur teinte, leur dimension ou leur emplacement, pourraient donner lieu à confusion avec les indications de ladite plaque ou de la reproduction. |
12 |
Arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques. |
Article 27.alinéa 2. La plaque minéralogique et sa reproduction doivent rester en tout temps parfaitement lisibles et dégagées. |
365 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 29.alinéa 3. [La marque d'immatriculation et sa reproduction] [...] sont solidement fixées au véhicule. Elles restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres. |
6771 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 29.alinéa 4. Cette distance de lisibilité est réduite à 30 mètres pour les marques d'immatriculation ou reproductions qui sont plus petites que le format européen pour plaques automobiles (520 mm x 110 mm) et à 20 mètres pour les marques d'immatriculation pour motocyclettes. |
494 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 30.alinéa 3. Si la remorque d'un véhicule immatriculé en Belgique n'est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque. Si cette remorque porte déjà une plaque d'immatriculation d'un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaître sous la reproduction. |
480 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 30.alinéa 6. Dans tous les cas décrits ci-dessus, la reproduction présente un fond rétroréfléchissant. |
66 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 31.§1.alinéa 1. Il est interdit de procéder à des manipulations sur une marque d'immatriculation ou sa reproduction ou dans leur environnement immédiat et qui prête à confusion avec le contenu de son inscription. |
858 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 31.§1.alinéa 2. Le forage de trous dans la marque d'immatriculation ou dans sa reproduction ne peut pas davantage prêter à confusion avec le contenu de leur inscription. |
203 |
Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. |
Article 31.§2. La marque d'immatriculation et sa reproduction ne peuvent en aucun cas être recouvertes, même pas avec une matière transparente. |
422 |