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Question écrite n° 4-1919

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 29 octobre 2008

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Syndicats - Services publics fédéraux - Comptage des membres - Contrôle

syndicat
syndicat de fonctionnaires
représentation du personnel
recensement
liberté syndicale

Chronologie

29/10/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2008)
28/11/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-1918

Question n° 4-1919 du 29 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais)

Une plainte très fréquente des syndicats indépendants des services publics porte sur le fait que leurs membres sont comptés de manière active et stricte, contrairement à ceux de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB. Ce comptage est prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

J’aimerais obtenir une réponse à ces questions.

1. Quel est le comité général compétent pour le personnel des services publics fédéraux, tel que prévu à l’article 4 de la loi précitée?

2. Quels syndicats sont-ils considérés comme représentatifs au sens des articles 6 et 7 de cette loi ? La ministre estime-t-elle que cette législation doit être adaptée afin d’y admettre également les syndicats indépendants ?

3. Quels sont les comités de secteur compétents pour le personnel des services publics fédéraux ?

4. Quels sont les comités particuliers compétents pour le personnel des services publics fédéraux ?

5. Quel syndicat « comprend le plus grand nombre d’affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1º et dont le nombre d’affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. de l’effectif des services relevant du comité », tel que prévu à l’article 8 de cette loi ?

6. Selon la loi, le nombre des membres des syndicats de la fonction publique est établi par une commission de contrôle de la représentativité. Quand cette dernière a-t-elle effectué son dernier comptage? Qui étaient ses membres? Combien de membres les organisations syndicales comptaient-elles alors dans les services publics fédéraux?

7. Il ressort des données dont je dispose que des syndicats comptabilisent trois fois les membres et que certains restent « membres » alors qu’ils ne paient plus aucune cotisation depuis des années. Cette commission a-t-elle fait davantage que demander une « déclaration » aux syndicats ? A-t-elle effectivement contrôlé les listes des membres de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ? Un rapport en a-t-il été établi ? Dans l’affirmative, j’aimerais en recevoir une copie.

8. Quand cette commission effectuera-t-elle son prochain comptage? Qui en fait partie? La ministre estime-t-elle que doit être effectué un controle réel auprès de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB contre les comptages multiples et les faux membres?

9. Combien de primes syndicales les services publics fédéraux ont-ils payées dans l’année au cours de laquelle le recensement des membres a été effectué par la commission? Ce nombre correspond-il à celui de membres syndiqués établi par la commission? Dans la négative, pourquoi?

Réponse reçue le 28 novembre 2008 :

Remarque préalable :

Dans le secteur public, ce ne sont pas la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) qui sont actifs mais bien la Fédération des syndicats chrétiens des services publics (FSCSP), la Centrale générale des services publics (CGSP) et le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP).

1. L’article 4 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités concerne la création de comités de secteur, de comités particuliers et de comités particuliers distincts. Je présume que l’honorable membre vise les comités généraux repris à l’article 3. Le Comité général qui est compétent pour l’autorité fédérale est ce que l’on appelle le Comité B : le Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

2. Les organisations syndicales qui sont considérées comme représentatives au sens des articles 6 et 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont la CGSP la FSCSP et le SLFP.

Je suis d’avis que les articles 6 et 7 de la loi du 19 décembre 1974 ne doivent pas être adaptés, la pensée sous-jacente de ces articles étant que l’autorité ne peut négocier convenablement et utilement qu’avec les organisations syndicales les plus représentatives qui sont en mesure d’assumer des responsabilités effectives au niveau national.

3. Les comités de secteur qui sont compétents pour le personnel des autorités fédérales sont le Comité de secteur I (Administration générale), le Comité de secteur II (Finances), le Comité de secteur III (Justice), le Comité de secteur IV (Affaires économiques), le Comité de secteur V (Intérieur), le Comité de secteur VI (Mobilité et Transports), le Comité de secteur VII (Affaires étrangères), le Comité de secteur VIII (Services postaux et télécommunications), le Comité de secteur XI (Emploi et Travail), le Comité de secteur XII (Santé publique), le Comité de secteur XIII (Sécurité sociale), le Comité de secteur XIV (Défense) et le Comité de secteur XX (Institutions publiques de sécurité sociale).

4. Les comités particuliers ne sont pas compétents en ce qui concerne le personnel des autorités fédérales. Conformément à l’article 4, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ils sont compétents pour les administrations, institutions et services visés à l’article 1er, § 1, 3° à 5°, de la même loi, excepté pour l’enseignement officiel subventionné. Il s'agit des services publics suivants :

5. L’Union nationale des services publics (UNSP) pour le Comité de secteur II – Finances.

6. – 9. Je renvoie l’honorable membre à la réponse du premier ministre à qui la question a été posée sous le n° 4-1918.