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Question écrite n° 4-1873

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 28 octobre 2008

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Pensions - Anciens gendarmes - Calcul - Conformité avec les prescriptions légales

régime de retraite
police
fonctionnaire
force paramilitaire
Cour des comptes (Belgique)
carrière professionnelle
données personnelles
enregistrement des données
base de données
Service des pensions du secteur public

Chronologie

28/10/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2008)
9/1/2009Réponse

Question n° 4-1873 du 28 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les pensions de la police intégrée sont établies selon les règles applicables aux fonctionnaires de l’administration générale de l’État. Les documents nécessaires à l'établissement de la carrière doivent par conséquent être rassemblés selon les règles contenues dans l’arrêté royal du 8 mai 1936, pris en exécution de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

La Cour des comptes a cependant constaté que les anciens gendarmes, qui relevaient des

lois militaires avant le 1er avril 2001, et les anciens membres de la police judiciaire introduisent leurs demandes de pension conformément à l’arrêté royal n° 16.775 du 14 novembre 1923, bien que ce texte ne leur soit plus applicable depuis la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit. Ces demandes sont appuyées par un extrait de la matricule délivré par les services généraux de la police fédérale. Cet extrait mentionne uniquement les services admissibles, sans pièces justificatives jointes. L'extrait est également accompagné d’un relevé des traitements des cinq dernières années.

Sur le plan légal, cette situation n'est pas tout à fait conforme. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 mars 2001, l’envoi

d’un extrait de la matricule par la police fédérale n'est plus conforme sur le plan légal au mode de justification d’une demande de pension publique. En outre, cet extrait de la matricule ne peut pas être assimilé à l’état récapitulatif que mentionne l’article 37 de la loi du 21 juillet 1844, à défaut pour le Service des pensions du secteur public (SPSP) d’avoir conclu avec les employeurs de la police intégrée un protocole qui en déterminerait avec précision la forme, le contenu et le mode

de transmission. Par ailleurs, lorsque la demande de pension est seulement appuyée par un extrait de la matricule, le SPSP est privé de la possibilité, qui lui est offerte pour la plupart

des autres pensions publiques, de confronter les données qui y figurent avec les pièces justificatives établies dans le courant de la carrière et qui les accréditent.

Quelles mesures la ministre a-t-elle déjà prises pour mettre la procédure de calcul de la pension des anciens gendarmes et des anciens membres de la police judiciaire en conformité avec les prescriptions légales?

Quelles mesures ont-elles déjà été prises à titre subsidiaire pour donner au SPSP la possibilité d'exécuter les contrôles nécessaires ?

Réponse reçue le 9 janvier 2009 :

En réponse à votre question, je vous communique ce qui suit.

Comme vous le précisez, la Cour des comptes a constaté, dans son cent soixante-quatrième cahier, que la constitution des dossiers de pension des anciens gendarmes, qui relevaient des lois militaires avant le 1er avril 2001, et les anciens membres de la police judiciaire n’est pas tout à fait conforme aux dispositions légales et que cela limite les possibilités de vérification du Service des Pensions du secteur public (SdPSP).

Bien que mon intention ne soit aucunement de réfuter cette remarque, il convient également de se référer aux constatations de l’audit de la Cour des comptes dans son rapport du mois de mars 2008, transmis à la Chambre des représentants, relatif à la fiabilité des données relatives au calcul du montant des pensions publiques. A la page 18 de ce rapport, la Cour des comptes indique que : « Dans le secteur des pensions militaires, les dossiers concernant les membres de la police fédérale ne posent généralement pas de problème, le service chargé de l’envoi des dossiers de pension ayant succédé à celui largement centralisé de l’ancienne gendarmerie ».

Cette constatation d’audit de la Cour des comptes est entérinée par la constatation que la cellule de contrôle de la Cour des comptes qui, sur place auprès du SdPSP, donne son visa aux dossiers de pensions concernés n’a à ce jour fait aucune remarque à ce sujet.

Néanmoins, je peux vous signaler que le problème susvisé sera résolu par la réalisation du projet Données individuelles sociales (SIGeDIS). Une partie importante du projet SIGeDIS est en effet le projet Capelo, qui consiste en la création d’une banque de données centrale des carrières pour le secteur public pour la fin de l’année 2010. A côté de la création de cette banque de données, le deuxième grand défi de ce projet est le transfert des données historiques, parmi lesquelles également celles des anciens gendarmes.

Il va de soi qu’afin de réaliser ce deuxième défi, une base légale devra être créée en fonction du projet.

De plus, je peux vous informer que mon prédécesseur, monsieur Christian Dupont, a attiré l’attention de monsieur l’Admi­nistrateur général du SdPSP sur la nécessité de conclure avec les divers employeurs publics, des protocoles prévoyant la transmission de données de carrière exhaustives et d’assurer une vérification soigneuse des informations qui seront obtenues par le canal de SiGeDIS.

Le fait de savoir s’il est réalisable et encore souhaitable de conclure séparément avec chaque employeur du secteur public un protocole fera, vu le nombre d’employeurs, l’objet d’une étude ultérieure.