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Question écrite n° 4-3117

de Geert Lambert (Indépendant) du 27 février 2009

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

Recrutement - Utilisation du scanner cérébral - Réglementation

recrutement
test psychométrique
protection de la vie privée
matériel médical

Chronologie

27/2/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 2/4/2009)
24/7/2009Réponse

Question n° 4-3117 du 27 février 2009 : (Question posée en néerlandais)

Le développement de la neuro-économie incite les employeurs à inclure le scanner cérébral dans leurs outils habituels de recrutement.

Je souhaiterais demander à la ministre si elle compte élaborer une législation en la matière qui prenne en compte les aspects éthiques du recours à cet examen du cerveau, et la vie privée des candidats?

Réponse reçue le 24 juillet 2009 :

En principe un contrat de travail est conclu avec un candidat particulier en raison de son aptitude personnelle pour un emploi déterminé. Il en résulte que l’employeur peut effectivement examiner si le futur travailleur dispose des qualités nécessaires pour l’exécution de la fonction envisagée.

Cette liberté d’embauche n’est toutefois pas absolue.

Tout d’abord, l’employeur doit observer les règles relatives au respect de la vie privée lors de l’engagement et de la sélection de travailleurs.

Ce droit au respect de la vie privée est un droit fondamental reconnu tant par l’article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) que par l’article 22 de la Constitution.

En Belgique, le législateur a développé ce droit dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, loi qui trouve également à s’appliquer dans le cadre d’une relation de travail.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont adopté un certain nombre de recommandations en lien avec le respect de la vie privée lors de l’engagement et de la sélection de personnel dans le cadre de la convention collective de travail (C.C.T.) nationale n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs.

A côté de ces règles relatives à la protection de la vie privée, il est également interdit à un employeur de procéder à des discriminations lors de l’engagement de travailleurs sur base de l’état de santé actuel ou futur. Cette interdiction trouve son fondement dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Enfin, il convient également de se référer à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.

Conformément à l’article 3, chapitre 1er, de cette loi, les tests biologiques, examens médicaux ou les collectes d’informations orales en vue d’obtenir des informations médicales sur l’état de santé ou des informations sur l’hérédité d’un travailleur ou d’un candidat travailleur ne peuvent être effectués pour d’autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir.

En vertu de ce principe, sont notamment interdits l’examen génétique prévisionnel et le test de dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine.

En outre, le Roi peut étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l’interdiction précitée à d’autres tests biologiques et examens médicaux.

Vu ce qui précède, je pense que la réglementation existante prévoit déjà suffisamment de moyens pour contenir un éventuel usage de scanners du cerveau lors des actes de candidatures.

Il me semble à tout le moins prématuré d’élaborer actuellement une nouvelle réglementation pour un phénomène qui ne se produit pas ou ne se produit que très rarement dans la pratique en raison du coût élevé de scanners du cerveau et de leur accessibilité très limitée.